Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 avr. 2026, n° 2601606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C… D… représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 janvier 2026 du Département du Var portant suspension de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au Département du Var de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du Département du Var la somme de 1 500 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, sociale et professionnelle pour caractériser l’urgence ; aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse et à la restitution provisoire de son agrément ;
- En l’absence d’une délégation régulière, la décision litigieuse est entachée pour incompétence de l’auteur de l’acte ;
- Cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’apporte aucune précision s’agissant des circonstances des prétendus faits en cause ;
- La preuve de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’action sociale et des familles, n’est pas rapportée ;
- il incombera au Conseil départemental de démontrer que le quorum requis était effectivement atteint lors de la CCPD du 26 janvier 2026 ;
- Le défaut de communication de l’entier dossier administratif de l’assistant familial prive le requérant d’une garantie procédurale entachant la décision litigieuse d’un vice procédural. L’article R. 421-23 code de l’action sociale et des familles, impose au Département du Var de communiquer l’entier dossier administratif de l’assistant familial. Dès lors, le Département du Var ne l’a pas informé convenablement de la teneur des faits qui lui sont reprochés, de telle sorte qu’il puisse se défendre utilement. Il se voit privé ainsi d’une garantie procédurale, à l’origine d’un vice de procédure ;
- La preuve de la justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’action sociale et des familles et l’absence de convocation en CCPD 15 jours avant, n’est pas rapportée ;
- L’absence de débats possible sur les pièces versées au dossier de l’agent a porté gravement atteinte au principe du contradictoire et par voie de conséquence au principe général des droits de la Défense, ce qui ne lui permet pas d’assurer utilement sa défense ;
- la décision de retrait repose sur une appréciation manifestement erronée de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le département du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas établie ;
- Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 avril 2026, le département du Var a communiqué plusieurs pièces soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et ce, compte tenu de ce que ces documents sont couverts par le secret de l’instruction pénale sur le fondement des dispositions de l’article 11 du Code procédure pénale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601621 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Bortolaso-Péri pour Mme C… D… ;
- Les observations de Mme A… pour le département du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au département du Var.
Fait à Toulon, le 13 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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