Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 11 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire suite aux infractions des 1er juillet 2016, 13 juillet 2017, 29 février 2020, 27 février 2021, 14 juillet 2021, 1er février 2023 et 8 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
- il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points pour obtenir l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifier les décisions de retrait de points ;
- les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire ;
- il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre ;
- en ce qui concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, les pertes de points y afférents doivent lui être restitués sur le fondement du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point suite aux infractions commises les 1er juillet 2016, 29 février 2020, 27 février 2021 et 14 juillet 2021 sont irrecevables dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, ces points lui ont été restitués ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis, notamment les 1er juillet 2016, 13 juillet 2017, 29 février 2020, 27 février 2021, 14 juillet 2021, 1er février 2023 et 8 mars 2023. Par une décision du 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… a formé auprès du ministre de l’intérieur un recours gracieux contre ces décisions portant retrait de points et invalidation du permis de conduire, qui a été reçu le 17 mars 2025 et implicitement rejeté. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de la décision référencée « 48SI » ainsi que des décisions de retrait de point consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus.
Sur l’étendue du litige :
2. Le requérant demande l’annulation des décisions par lesquelles des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 1er juillet 2016, 29 février 2020, 27 février 2021 et 14 juillet 2021. Il ressort du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les points correspondant à ces infractions lui ont été restitués respectivement les 19 avril 2017, 26 avril 2021, 8 février 2022 et 29 mai 2022. Ces restitutions étant intervenues avant l’enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de point sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral, que les infractions commises par M. B… les 13 juillet 2017, 1er février 2023 et 8 mars 2023 ont été constatées sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique. En outre, le ministère de l’intérieur produit en défense des attestations démontrant que l’intéressé s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B… d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. En l’espèce, M. B…, qui se borne à soutenir sans le démontrer que ses infractions ont fait l’objet de classements sans suite ou de renvoi devant des tribunaux judiciaires, n’établit pas avoir contesté les infractions dont il a fait l’objet. Il s’ensuit que la réalité des infractions opposées à son encontre est établie par les mentions « amendes forfaitaires majorées » apparaissant sur chacune des infractions contestées sur le relevé d’information intégral. Il résulte au demeurant de l’instruction, et notamment des attestations de paiement produites en défense, qu’il s’est acquitté du paiement de ces amendes. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points attaquées seraient illégales au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une quelconque condamnation.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, que les infractions constatées les 13 juillet 2017, 1er février 2023 et 8 mars 2023 correspondent à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Aussi, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il devrait se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, il ne produit aucun élément pour établir que les excès de vitesse commis étaient effectivement inférieurs à cette vitesse. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de point suite aux infractions des 13 juillet 2017, 1er février 2023 et 8 mars 2023 ni, par conséquent, à en exciper l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI ». Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. C…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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