Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2505236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à fin de délivrance de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, qui informe le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026, a été remise à Mme B… le 25 novembre 2025, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Pigot, qui informe le tribunal qu’elle a été mise en possession d’un titre de séjour, ne s’oppose pas au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient sa demande, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…); / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le préfet du Val-de-Marne établit, par la production d’un extrait de fichier national des étrangers, communiqué à Mme B…, qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026, lui a été remise le 25 novembre 2025. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rapportent. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera faite au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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