Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février et 14 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, sous quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité dans les délais légaux le renouvellement de son titre de séjour, et que ne pouvant justifier de sa situation régulière, son contrat de travail a été suspendu la privant de tout revenu pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante cap-verdienne, née le 20 décembre 1981, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2026. Le 5 novembre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme C… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée en application de ce qui est énoncé au point précédent. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que cette condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, l’intéressée ne produisant aucun document pour en attester. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à renverser la présomption d’urgence rappelée précédemment, dès lors que Mme C…, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 29 janvier 2026. Au demeurant, Mme C… verse dans l’instance un courrier du 5 mars 2026 de son employeur, la convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
9. En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme C… présente un caractère utile, dès lors qu’elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de justifier de son droit au séjour en France.
10. En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 7 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme C… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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