Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2406264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Laurent, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour incomplétude du dossier ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle disposait d’un visa d’entrée en France métropolitaine contrairement à ce qu’a retenu le préfet pour rejeter sa demande ;
— elle méconnait les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que le refus opposé ne vaut pas refus de de délivrance de titre et que le dossier de la requérante a été refusé pour incomplétude, dans la mesure où elle n’a pas fourni de visa pour une installation en France métropolitaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français délivrée le 1er décembre 2021 par le représentant de l’Etat à Mayotte et valable jusqu’au 30 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement auprès de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 31 octobre 2023. Sa demande de renouvellement a été clôturée en janvier 2024, au motif de l’absence de production d’un « visa pour une installation en France métropolitaine ». Elle a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 18 janvier 2024 réceptionné le 24 janvier suivant, implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l’annulation d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision par laquelle sa demande a été clôturée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète de l’Essonne :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée le 31 octobre 2023 sur le téléservice ANEF, les services de la préfecture de l’Essonne, saisis de l’instruction de cette demande, ont clôturé le dossier de Mme B, par l’intermédiaire de ce téléservice, au motif qu’il manquait à son dossier un justificatif d’un visa pour une installation en France métropolitaine. Ainsi que le relève la préfète, cette clôture constitue un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de son incomplétude. Dans ces conditions, aucune décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue et les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, inexistante, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète s’agissant de ces conclusions doit être accueillie.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . La liste des pièces exigées pour le renouvellement d’une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale " sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français, est fixée au point 30 de l’annexe 10 de ce code.
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Mme B soutient sans être contredite avoir sollicité le 31 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si les services de la préfecture de l’Essonne ont refusé d’enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet en l’absence de production d’un visa pour une installation en France métropolitaine, un tel document n’est pas au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à la rubrique 30 de l’annexe 10 de ce code, devant être produits à l’appui de la demande présentée par le demandeur d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B constitue une décision faisant grief, dont la requérante est recevable à demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée ne peut dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public () ». Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
8. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
9. Mme B, en soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle disposait d’un visa d’entrée en France métropolitaine contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée pour clôturer sa demande, doit être regardée comme invoquant en réalité le moyen tiré de l’erreur de fait. Il ressort des pièces du dossier que, si les services de la préfecture ont refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 31 octobre 2023 au motif qu’elle n’avait pas fourni un « visa pour une installation en France métropolitaine », la requérante avait produit à l’appui de sa demande la copie des pages de son passeport comportant notamment le visa prévu par les dispositions précitées. Par suite et en l’absence de précisions supplémentaires de la part de la préfète, Mme B est fondée à soutenir que la décision de clôture attaquée est entachée d’une erreur de fait et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente de la décision prise à l’issue de l’examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B le 31 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision prise à l’issue de l’examen de cette demande, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.