Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2500779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2025 et les 2 et 27 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 3 083,23 euros d’allocation de soutien familial pour la période de décembre 2021 à septembre 2023, laissant à sa charge la somme de 2 312,42 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le conseil départemental des Ardennes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 7 944,53 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de décembre 2021 à août 2023 ;
3°) de procéder à l’effacement de sa dette, à défaut de lui accorder une remise gracieuse.
Elle soutient que :
- son compagnon et elle déclaraient leurs ressources séparément sur les conseils d’un agent du centre communal d’action sociale, ils sont de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du règlement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre l’indu d’allocation de soutien familial, seul en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme A… est irrecevable car elle a été introduite après l’expiration du délai de recours ;
- il a refusé d’accorder une remise gracieuse de sa dette à Mme A… en raison de l’origine de l’indu ;
- la requérante n’établit pas que sa situation financière est trop faible pour procéder au remboursement de la dette de RSA mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Mme A…, qui insiste sur la précarité de sa situation financière, précise au tribunal que son compagnon, qui ne travaille plus depuis un an s’est vu opposer un refus d’attribution de l’allocation de RSA, que le couple vit, ainsi que le fils de Mme A…, sans revenus et ne peut plus honorer les dépenses liées à leurs besoins essentiels.
Considérant ce qui suit :
Dans une déclaration de situation reçue par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes le 6 septembre 2023, M. C… et Mme A… ont indiqué être en couple depuis le 21 mai 2021. La CAF des Ardennes a alors procédé à la modification de la situation personnelle des allocataires et a régularisé leur situation. Par une décision du 5 décembre 2023, la CAF des Ardennes a notifié à M. C… la suppression de son compte allocataire et le regroupement de son dossier avec celui de sa compagne et lui a notifié une dette de 7 944,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2021 à août 2023. Par une décision du 7 décembre 2023, la CAF des Ardennes a notifié à Mme A… un indu d’allocation de logement familiale et d’allocation de soutien familial d’un montant de 4 066,25 euros pour la période entre décembre 2021 et septembre 2023. Par un courriel du 2 novembre 2024, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 3 décembre 2024, la CAF des Ardennes, après avis de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise partielle de sa dette de prestations familiales à hauteur de 770,81 euros, laissant à sa charge la somme de 2 312,42 euros. Par une décision du 18 décembre 2024, le conseil départemental des Ardennes également saisi de la demande de remise gracieuse, a refusé d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active mise à sa charge. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise gracieuse totale de ces dettes.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial (…). ».
Les litiges relatifs à l’allocation de soutient familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la contestation de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 2 312,42 euros pour la période de décembre 2021 à septembre 2023. Les conclusions en ce sens doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En revanche, il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée de saisir le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Sur la demande de remise gracieuse totale de l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus litigieux trouvent leur origine dans la reconnaissance d’une vie de couple entre Mme A… et M. C… à partir du 21 mai 2021. La circonstance que Mme A… et son compagnon déclaraient leurs ressources séparément suite aux conseils d’un agent du centre communal d’action sociale de Fumay ne saurait justifier l’absence de déclaration de leur vie maritale sur une période de plus de deux ans. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que les requérants ont eux-mêmes déclaré à la CAF en septembre 2023, vivre en couple depuis mai 2021, la bonne-foi de Mme A… ne peut pas être retenue. Il s’ensuit que la première condition permettant de bénéficier n’étant pas remplie, c’est à bon droit que le conseil départemental des Ardennes a refusé de faire droit à sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation du trop-perçu d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au conseil départemental des Ardennes et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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