Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2404752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite en litige est entachée d’illégalité ;
- le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 22 août 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1987 et entrée en France en 2015, Mme B… a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 10 novembre 2023. La préfète du Rhône ayant produit en cours d’instance sa décision du 22 août 2025 rejetant explicitement cette demande, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette dernière décision, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite initialement contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 22 août 2025 fait précisément état des éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut de motivation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Au soutien de sa contestation, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2015 et réside en compagnie de son mari, qui est titulaire d’un titre de séjour d’une validité de 10 ans, ainsi que de leurs enfants nés en 2016 et 2020 et qui y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et de la mesure d’éloignement prise à son égard le 29 novembre 2016 puis le rejet de la demande d’autorisation de regroupement familial présentée pour elle en 2019, et Mme B… ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions et alors que les circonstances invoquées relatives notamment à la présence en France du mari de la requérante et de leurs jeunes enfants ne caractérisent pas l’existence d’un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquence être écartés. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Les circonstances dont Mme B… fait état et tirées en particulier de la scolarisation en France de ses enfants ne permettent pas plus de considérer que le refus en litige, qui n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, méconnaît leur intérêt supérieur en violation des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Observation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Avenant ·
- L'etat
- Agriculture ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Enseignement ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Espace vert ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Notation ·
- Métro ·
- Marches ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Amortissement ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.