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Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2321274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2023, N° 2104721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU NGE Bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 2 août 2024, la SASU NGE Bâtiment, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 « Terrassement – Voirie Réseaux Divers (VRD) – Gros œuvre – Traitement des façades – Etanchéité » conclu le 3 novembre 2016 avec l’Institut Mines-Télécom à la somme de 69 550 032,55 euros hors taxes ;
2°) de lui verser la somme globale de 30 940 812, 10 euros hors taxes titre du solde du marché signé le 3 novembre 2016, majorée des intérêts moratoires capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut Mines-Télécom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires ou modificatifs qu’elle a été contrainte de réaliser pour un montant de 3 185 900 euros HT ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes commises par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration du marché et de son pouvoir de direction et de contrôle. Du fait de ces fautes, elle a subi des coûts supplémentaires tenant à l’allongement de la durée d’exécution du marché et à des perturbations qui sont survenues dans l’exécution du marché. Elle a ainsi, du fait des carences du maître d’ouvrage, dû prendre des mesures pour « accélérer » le chantier avec une mobilisation plus forte des moyens humains et matériels et a subi de ce fait un préjudice de 1 192 900 euros HT. Elle a été également contrainte de modifier la méthodologie de pose qu’elle avait prévue dans le cadre de son offre. Ainsi, sur 784 panneaux concernés, seuls 250 panneaux n’auront pas justifié la mobilisation de moyens complémentaires exceptionnels, lui causant un préjudice de 2 379 600 euros HT. Elle a ensuite subi un préjudice de 1 139 000 euros HT en raison des travaux de reprise qu’elle a dû engager à la suite de dégradations causées par l’exécution de prestations relatives à d’autres lots. Elle a également dû engager des frais fixes supplémentaires consécutifs à l’allongement de la durée du chantier, à hauteur de 4 598 800 euros HT. Par ailleurs, compte tenu des perturbations et des travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser, ses sous-traitants sont susceptibles de lui présenter des demandes de rémunération complémentaire à hauteur de 1 225 500 euros HT. Elle est en outre fondée à demander le paiement des intérêts moratoires sur l’ensemble de ces sommes pour un montant de 4 087 600 euros HT ;
- elle est fondée à demander la décharge des pénalités de retard qui lui ont été appliquées, le maître d’ouvrage ayant renoncé à lui infliger ces pénalités dans le décompte général qu’il lui a notifié le 23 janvier 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 10 décembre 2024, l’Institut Mines-Télécom (IMT), représenté par Me Thierry, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dans la présente instance, à titre subsidiaire de rejeter la requête ou, à défaut, de fixer le solde du marché à la somme de 296 950, 17 euros TTC et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête dirigée contre le décompte général notifié le 23 janvier 2023 a perdu son objet puisque ce décompte a été remplacé par un décompte général rectificatif notifié le 13 mars 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le décompte général du marché était bien celui du 13 mars 2023, que celui du 23 janvier 2023 a été privé de tout effet et que la procédure prévue aux articles 13 et 50 du CCAG-Travaux n’était applicable qu’au décompte général du 13 mars 2023 et, d’autre part, que la requête est tardive dès lors que le décompte général du 13 mars 2023 est devenu définitif ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Sinai-Sinelnikoff, représentant la société NGE Bâtiment et de Me Thierry, représentant l’Institut Mines-Télécom.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire portant sur la construction de l’Ecole Télécom Paristech et de la direction générale de l’Institut Mines-Télécom sur le campus de Paris Saclay à Palaiseau et la construction d’un restaurant mutualisé intégré au bâtiment, l’Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a attribué le lot n°1 « Terrassement – Voirie réseaux divers (VRD) – Gros œuvre – Traitement des façades – Etanchéité » à la société Cardinal A…. L’acte d’engagement a été signé le 3 novembre 2016 pour un montant total incluant la variante n°1 de 49 054 053, 41 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée 4 novembre 2019 par un acte « EXE 6 » fixant au 18 octobre 2019 la date d’achèvement des travaux. La société Cardinal A… a procédé le 4 décembre 2019 à l’envoi de son projet de décompte final pour un montant de 83 460 039, 06 euros TTC. La société Cardinal A… a transmis, à défaut de notification du décompte général, un projet de décompte général le 13 février 2020. Se prévalant d’un décompte général définitif tacite, la société Cardinal A…, devenue NGE Bâtiment, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 à la somme de 69 550 032,55 euros HT et, d’autre part, de condamner l’IMT à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros TTC, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2104721 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a jugé que la société requérante avait transmis son projet de décompte final de manière prématurée et que cette transmission n’avait pas pu donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Le 23 janvier 2023, le maître d’ouvrage a notifié à la société NGE Bâtiment le décompte général du marché arrêté à la somme de 52 395 734, 85 euros TTC. Le 20 février 2023, la société a retourné ce décompte signé assorti de réserves sur l’ensemble du décompte « à l’exception de [la] décision de ne pas appliquer les pénalités » et a transmis un mémoire en réclamation tendant au versement de la somme complémentaire totale de 25 877 900 euros HT. Par un courrier du 8 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, l’IMT a transmis un « décompte général rectificatif » arrêté à la somme de 47 332 822, 69 euros TTC « en raison d’erreurs matérielles », tout en maintenant, comme dans le précédent décompte général, le solde du marché à 52 117, 75 euros en faveur de la société NGE Bâtiment. Il est constant que cette somme a été versée à la société NGE « Bâtiment ». Par la présente requête, la société NGE Bâtiment, demande d’une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 à la somme de 69 550 032,55 euros HT et, d’autre part, de condamner l’IMT à lui verser la somme restante due de 30 940 812, 10 euros HT, majorée des intérêts moratoires capitalisés au titre du décompte général qui lui a été notifié le 23 janvier 2023.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’IMT :
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de paiement de la société requérante, l’exception de non-lieu opposée par l’IMT doit être écartée.
En ce qui qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’IMT :
D’une part, aux termes de l’article 13.4.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014, auquel renvoie l’article I.8.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde./ En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. /Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas ».
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable : « 50.1 Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. /50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. /50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. /50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
Le 23 janvier 2023, le maître d’ouvrage a notifié à la société NGE Bâtiment le décompte général du marché. Le 20 février 2023, la société requérante a renvoyé ce document signé mais assorti de réserves sur l’ensemble du décompte « à l’exception de [la] décision de ne pas appliquer les pénalités ». Ainsi, le décompte notifié le 23 janvier 2023, à l’exception du point qui a fait l’objet d’une acceptation par la société NGE Bâtiment, n’était pas définitif et intangible et pouvait dès lors être modifié, dans cette mesure, par un décompte général rectificatif, ce qui est advenu le 8 mars 2023. La société NGE Bâtiment n’est donc pas recevable à saisir le tribunal administratif d’une requête contestant les éléments du décompte du 23 janvier 2023 sur lesquels elle a émis des réserves, ces éléments ayant été remplacés par le décompte général rectificatif du 8 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’IMT en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société NGE Bâtiment sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux demandes présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société NGE Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU NGE Bâtiment et à l’Institut Mines-Télécom.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. -B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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