Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 févr. 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 23 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 en tant que le préfet de l’Hérault a refusé, d’une part, de lui renouveler son autorisation provisoire titre de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de 7 jours, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son enfant handicapé nécessite des soins de psychomotricité dont le coût demeure en partie à sa charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée :
. d’un vice d’incompétence de son auteur ;
. d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droit de l’enfant ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’état de santé de son plus jeune enfant, atteint d’autisme infantile avec trouble sévère de la parole et syndrome hyperkinétique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, laquelle n’est pas disponible en Russie ;
. d’une violation de l’article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie, dès qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement de titre de séjour, que la mesure d’éloignement est suspendue par l’effet de la requête au fond et de sa demande d’asile pendante et alors que l’intéressée, hébergée chez ses beaux-parents, n’a pas sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’appui de sa demande d’asile ;
la requête n’est pas fondée en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Rosé pour la requérante, présent à l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. En l’état, Mme A…, épouse B…, ne justifie pas d’une urgence à ce qu’il soit ordonné la suspension de la décision de refus en litige.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B…, est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B…, et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu de résidence ·
- Protection ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Protection fonctionnelle ·
- Consolidation
- Homologation ·
- Manche ·
- Allocations familiales ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Solidarité ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Périmètre ·
- Urgence ·
- Lien ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Atteinte
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bien immeuble ·
- Empêchement ·
- Bâtiment
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Élection municipale ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Retrait
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Apostille ·
- Pièces
- Aragon ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.