Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2606494, le 19 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation de séjour ou tout document l’autorisant à se maintenir sur le territoire français dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le place dans l’insécurité juridique et entraîne l’interruption de ses droits à la couverture sociale ;
- l’absence de délivrance d’un document provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, à son droit à la protection de la santé et au principe de sécurité juridique.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2606495, le 19 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la mutuelle sociale agricole du Val-de-Marne de rétablir immédiatement sa couverture sociale ;
2°) de mettre les dépens à la charge de mutuelle sociale agricole du Val-de-Marne.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est justifiée dès lors que la décision de la mutuelle sociale agricole litigieuse le prive, lui et sa femme, de tout accès aux soins.
- la décision de la mutuelle sociale agricole porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né en 1955, a bénéficié d’un titre de séjour arrivé à expiration le 29 mars 2026. Il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour le 7 décembre 2025. Il indique que les services de la préfecture du Val-de-Marne instruisent sa demande mais qu’il n’a pas été destinataire de document attestant de la régularité de son séjour. Par les présentes requêtes, M. A… sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, que le préfet du Val-de-Marne lui délivre un document provisoire autorisant son maintien régulier en France et, d’autre part, que la mutuelle sociale agricole du Val-de-Marne rétablisse sa couverture sociale.
2. Les requêtes n°2606494 et n°2606495, présentées par M. A…, présentent à juger des questions connexes. Il y a donc lieu de ls joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête n° 2606494 :
5. M. A… soutient que la condition d’urgence est satisfaite par l’impossibilité pour lui de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que M. A… a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 décembre 2025 et que son titre de séjour est arrivé à expiration le 29 mars 2026. Or, ce n’est que le 19 avril 2026 que le requérant a saisi le présent juge des référés en vue de la délivrance d’une attestation de prolongation de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale de M. A…, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du préfet du Val-de-Marne.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête n° 2606495 :
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 janvier 2026, la mutuelle sociale agricole d’Ile-de-France a invité le requérant à transmettre une photocopie de son titre de séjour ou une photocopie du récépissé de sa demande de renouvellement et lui a indiqué qu’à défaut, le paiement de leurs prestations serait suspendu. Si M. A… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la suspension de ses droits sociaux le prive, sa femme et lui, de tout accès aux soins et est susceptible d’entraîner de graves conséquences sur leur santé, le courrier de la mutuelle sociale agricole précité n’a ni pour objet ni pour effet de suspendre le paiement desdites prestations, M. A… n’établissant pas que la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ne suffirait pas. Dès lors, M. A… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale de M. A… et à supposer même que la juridiction administrative soit compétente pour connaître de litige, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du préfet du Val-de-Marne.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2606494 et 2606495 présentes par M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La juge des référés
Signé : N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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