Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2507530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant malien, il a sollicité le 2 novembre 2023 une demande de rendez-vous auprès du préfet du Val-de-Marne pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a reçu aucune réponse ou convocation malgré de nombreuses relances en ce sens, que la condition d’urgence est remplie du fait qu’il a le droit de voir sa demande de régularisation de sa situation examinée, qu’il lui est impossible de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée et familiale et professionnelle normale, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il indique que le requérant a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande de rendez-vous puisqu’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise en date du 21 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 2 janvier 2023, a été prise à son encontre.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Haik, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 24 octobre 1994 à Niogomera, entré en France selon ses dires le 12 août 2018 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2022. Par un arrêté en date du 21 décembre 2022, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a été ni contestée ni exécutée. Il a sollicité, à partir du 2 novembre 2023, auprès du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a fait l’objet, le 21 décembre 2022, d’une décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait l’objet d’une contestation du tribunal.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. B… ne pourra donc qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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