Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juil. 2025, n° 2504930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Kouahou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de l’orienter dans un délai de 24 heures vers une structure d’hébergement susceptible de l’accueillir avec sa famille jour et nuit, à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est établie puisqu’il se trouve sans aucun hébergement et qu’il est le père de trois enfants mineurs, dont sa fille de deux ans qui est atteinte d’un handicap ;
— il ne dispose d’aucune solution alors même qu’il justifie avoir contacté le 115 à de nombreuses reprises ;
— la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement ;
— cette situation porte également à sa dignité et à celle des membres de sa famille et méconnaît par suite les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’hébergement proposé devra se trouver sur la commune de Montpellier afin de lui permettre de continuer à faire suivre sa fille qui nécessite un accompagnement médical spécialisé et une prise en charge adaptée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment ses articles 86 et 93-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 juillet 2025 à 14 heures en présence de M. Martinier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Kouahou représentant M. A, qui informe le tribunal que les époux A ont reçu une proposition de logement et qu’en conséquence il se désiste des conclusions principales aux fins d’injonction, mais maintient les conclusions présentées au titre des frais d’instance car c’est la requête qui a permis de faire bouger les choses.
Le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2.M. A a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouahou, avocat de M. A, d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.51-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me A, avocat de M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et à Me Kouhaou.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
V.B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juillet 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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