Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 juin 2026, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301309 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, enregistrée au greffe le 31 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête de M. A… B… au tribunal en application du deuxième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 25 janvier 2023, et par des mémoires enregistrés le 21 avril 2023, le 29 janvier 2024 et le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé et taxé à la somme de zéro euro les frais et honoraires de l’expertise qui lui avait été confiée par l’ordonnance du juge des référés du 13 juillet 2022 (nos 2201278 et 2201562) ;
2°) de liquider et taxer à la somme de 3 320 euros les frais et honoraires de l’expertise.
M. B… soulève les moyens suivants :
- il a rencontré des difficultés durant ses opérations d’expertise tenant à l’urgence, la période de congés estivaux, le nombre de parties, la présence d’un huissier de justice mandaté par le conseil des demandeurs lors de la deuxième visite ;
- son rapport d’expertise répond en tout point à la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 13 juillet 2022 dès lors qu’il s’est rendu sur les lieux concernés par les travaux, qu’il a recueilli et consigné les explications des parties, les documents de la cause ainsi que tous autres documents utiles, qu’il s’est fait communiquer les plans de tous les réseaux affectés par les travaux et que son rapport comprend un état descriptif et qualitatif, extérieur et intérieur, des immeubles avant le commencement des travaux ;
- ses frais et honoraires sont justifiés ;
- conformément à l’article R. 621-11 du code de justice administrative, les honoraires dus à un expert sont de droit et doivent être fixés en fonction de la difficulté, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ; dès lors, le constat des carences du rapport ne peut justifier la liquidation de ses honoraires à 0 euro ;
- le remboursement des frais n’est pas soumis aux mêmes conditions que les honoraires et doit avoir lieu dès lors qu’ils sont justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens en défense suivants :
- sa mission n’a pas été remplie dès lors que le rapport d’expertise ne comporte pas le détail de l’état de chacun des immeubles concernés ;
- ledit rapport n’a pas été utile aux requérants, qui ont dû engager des frais supplémentaires en ayant recours à un huissier de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- les conclusions de Marion Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chevallier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Saisi notamment par les entreprises titulaires d’un marché de conception-réalisation d’un parking souterrain situé sur l’Esplanade Charles de Gaulle à Epernay d’une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles susceptibles d’être endommagés par les travaux, programmés du 4 juillet 2022 au 3 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné M. B… en qualité d’expert par une ordonnance du 13 juillet 2022 (nos 2201278 et 2201562). Le juge des référés lui a confié pour missions de se rendre sur les lieux concernés par les travaux, de recueillir et consigner les explications des parties, de prendre connaissance des documents de la cause, de se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, d’entendre tout sachant, de visiter les immeubles ou ouvrages avoisinants (précisés dans le dispositif de l’ordonnance), de dresser un état descriptif et qualitatif, extérieur et intérieur, des immeubles avant le commencement des travaux et de se faire communiquer les plans de tous les réseaux affectés par les travaux. Il lui a prescrit de déposer son rapport au greffe avant le 15 septembre 2022. Le rapport d’expertise établi par M. A… B… a été déposé le 20 septembre 2022. Par un courrier du 21 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a informé qu’il envisageait de ramener le montant de ses honoraires à zéro euro en raison des graves carences que comportait son rapport d’expertise. Le requérant a répondu à ce courrier en invoquant les difficultés rencontrées tenant au court délai imparti, à la période estivale, au nombre de parties et à la présence d’un huissier convoqué par les parties lors de sa seconde visite. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal a effectivement liquidé et taxé à la somme de zéro euro les frais et honoraires de l’expertise. M. B… demande au tribunal d’annuler cette ordonnance et de liquider et taxer à la somme de 3 320 euros les frais et honoraires de l’expertise.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance du 13 juillet 2022 ordonnant l’expertise : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts (…) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance (…) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert (…) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. /… / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu’il se propose de réduire, et des motifs qu’il retient à cet effet, et l’inviter à formuler ses observations ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 621-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ». L’article R. 761-5 dispose : « Les parties (…) ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance (…) devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / (…) la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / (…) ».
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 621-13 et de l’article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine notamment les droits à rémunération de l’expert. Il appartient au juge saisi par la voie d’un tel recours de vérifier, au regard de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, la nature des travaux effectivement réalisés par l’expert et de s’assurer que leur rémunération ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils sont susceptibles de donner droit ont été fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité. Lorsque les lacunes dont se trouve entaché le rapport d’expertise atteignent un degré tel que cette dernière se révèle dépourvue de toute utilité au regard des missions assignées à l’expert, et que l’ampleur de ces lacunes a pour cause directe une grave carence du travail de l’expert, et non des circonstances qui auraient été imprévisibles à la date où il a accepté ses missions et insusceptibles d’être surmontées dans le cours de ses travaux, sa rémunération comme le remboursement des frais et débours peuvent être réduits jusqu’à un chiffre nul.
5. Si M. B… conteste l’absence de rémunération de sa mission d’expertise et de remboursement de ses frais, il résulte de l’instruction que le rapport qu’il a remis ne comporte, pour chacun des immeubles susceptibles d’être endommagés par les travaux de construction du parking souterrain et formellement identifiés par l’ordonnance ordonnant l’expertise, qu’une ou deux photographies de médiocre qualité de la façade principale et parfois d’une autre façade, sa situation sur le plan cadastral, mais aucun état descriptif et qualitatif, extérieur et intérieur, de chacun de ces immeubles, alors que cet état descriptif constituait sa mission essentielle et conditionnait toute l’utilité de l’expertise. Si l’annexe au rapport comporte, outre les pièces communiquées à l’expert, d’ordre administratif pour l’essentiel, douze pages comportant chacune neuf photographies de parties extérieures ou intérieures des immeubles, ces photographies, non classées, n’ont fait l’objet d’aucun rattachement à un immeuble identifié et ne sont assorties d’aucun commentaire. En outre, les fissures relevées en termes succincts dans la conclusion du rapport, sur une moitié de page, ne sont pas non plus localisées précisément et ne sont pas même rattachées aux bâtiments où elles ont été observées. Ainsi, à défaut d’état descriptif précis, nécessaire pour déterminer si de futurs désordres pourraient être imputés aux travaux de construction du parking souterrain, le rapport de l’expertise présente des lacunes d’un degré tel que cette dernière se révèle dépourvue de toute utilité au regard des missions assignées à l’expert.
6. Enfin, il résulte également de l’instruction que les difficultés invoquées par M. B… faisant état du court délai imparti, de la période estivale, du nombre de parties et de la présence d’un huissier ne peuvent justifier l’ampleur des lacunes entachant son rapport, alors que l’expertise ne présentait pas une complexité particulière, que M. B… avait accepté la mission et qu’il n’apporte aucune explication sérieuse sur la gêne que lui aurait occasionnée la présence d’un huissier au point d’entraver son travail. L’ampleur des lacunes a en réalité pour cause directe une grave carence du travail de l’expert, qui s’est mépris sur le sens et la portée des missions qui lui ont été assignées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit le montant, non seulement des honoraires, mais aussi des frais, à un chiffre nul.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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