Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 mars 2025, n° 2501998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A C, représenté par Me Monheit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°U254/2024 en date du 8 juillet 2024 par lequel le maire d’Orbey a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC06824924R0007 portant sur l’extension d’une maison individuelle et rénovation de la partie existante sur un terrain sis 348 lieu-dit Le Lac Blanc ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°255/2024 en date du 8 juillet 2024 par lequel le maire d’Orbey a retiré le permis de construire tacite n° PC06824924R0007 portant sur l’extension d’une maison individuelle et rénovation de la partie existante sur un terrain sis 348 lieu-dit Le Lac Blanc ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orbey une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les arrêtés litigieux ont des conséquences sur les conditions d’habitation de sa maison et sur sa situation économique ;
Sur le doute sérieux :
— les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme;
— il n’est pas démontré que les arrêtés ont été transmis au contrôle de légalité ;
— les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
— les arrêtés sont entachés de plusieurs erreurs de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation n°2501997 présentée par M. C le 12 mars 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. La condition à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence et de la nécessité que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la requête soit suspendue, le requérant se borne à indiquer sans autre précision ni justification, que les arrêtés litigieux ont des conséquences sur les conditions d’habitation de sa maison et sur sa situation économique. Il n’assortit sa demande d’aucun élément justificatif probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il ne justifie pas comme il lui incombe du respect de la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’arrêté du 8 juillet portant refus de permis de construire tacite et l’arrêté du même jour portant retrait de permis de construire tacite ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même pour les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune d’Orbey.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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