Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction , dans un délai sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une une attestation de prolongation, valable jusqu’au 19 juillet 2026, a été remise à B… le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 19 juillet 2026, de sorte que ses conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B…, laquelle ne peut être regardé comme la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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