Rejet 23 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2024, n° 2402054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle souffre d’une fibromyalgie limitant fortement sa capacité à se déplacer, la présence d’une tierce personne étant indispensable lors de crises inflammatoires.
Par un courrier du 26 juillet 2024, envoyé par le biais de l’application Télérecours-citoyens, dont il a été accusé réception le jour-même et auquel était joint le formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. D’autre part, aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. Mme A a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du président du conseil départemental de l’Hérault prise après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 26 juillet 2024, envoyé par le biais de l’application Télérecours-citoyen et dont il a été accusé réception le jour-même, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Mme A, qui n’a pas retourné ce formulaire, fait valoir que la fibromyalgie dont elle souffre restreint son périmètre de marche à 300 mètres au maximum, toute crise inflammatoire lui interdisant de se déplacer sans l’assistance d’un tiers ou l’utilisation d’une canne. Toutefois, au regard du certificat médical établi le 23 septembre 2023, mentionnant un périmètre de marche inférieur à 300 mètres, Mme A ne démontre pas que la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement, notamment par le recours systématique à une aide technique, qui lui permettraient de prétendre à la délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » . Dès lors, le moyen qu’elle invoque, tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n’est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2024
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Propos ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Liberté d'expression ·
- Établissement ·
- Professeur ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Problème social ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Attribution ·
- Police ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Message ·
- Titre
- Jeux olympiques ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Monde
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Document ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Droit social ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Régularisation ·
- Droit au logement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Corse ·
- Médiation
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Conversations ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Écoute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.