Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2603551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est constituée au regard de la période anormalement longue pendant laquelle elle a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture, en étant maintenue en situation irrégulière et privée de protection sociale ;
- que la mesure revêt un caractère utile pour régulariser sa situation administrative et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante turque, qui réside en France, selon ses déclarations, depuis 2009, a déposé en 2023 via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de son séjour, laquelle a été clôturée en raison de son incomplétude. Si l’intéressé démontre qu’elle a adressé, conformément aux indications données par le service, une demande de titre de séjour par un courrier recommandé réceptionné par la préfecture le 2 février 2026, il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que cette demande, récente, ne fera pas l’objet d’une instruction à bref délai.
4. Par conséquent, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitée n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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