Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2417514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement, « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Caro,
et les observations de Me Hammar, substituant Me Chartier, représentant
M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 27 juillet 1990, est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations, et s’est maintenu sur le territoire français. L’intéressé a présenté, le 25 juillet 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité. Il précise notamment que l’intéressé ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis 2016, s’est maintenu en situation irrégulière, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement forte et que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne relève pas de circonstances exceptionnelles et humanitaires. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis 2016, il ne le justifie de façon probante que depuis 2019 soit depuis plus cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces produites par le requérant, qu’il a travaillé au sein de la société Refet SARL dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé, pour un accroissement temporaire de l’activité habituelle, en qualité d’étancheur, à temps complet entre février et août 2020, soit pendant six mois. Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Stratec, pour laquelle il a uniquement travaillé en janvier et février 2021. Fin mars 2021, il a travaillé au sein de la société CHT Intérim, jusqu’au mois de février 2022, pendant onze mois, avec des salaires variant entre 85 euros et 214 euros. A compter du mois de mars 2022, le requérant a intégré la société d’intérim Best Intérim, et a exercé des missions au sein de la société Rénovation Couverture Étanchéité. Il ressort de ces contrats et des bulletins de salaire, que le requérant a exercé son activité d’étancheur dans le cadre de contrats courts, d’accroissement temporaire de l’activité habituelle ou par intérim, de manière discontinue et pour des employeurs différents avec des montants de rémunérations très variables, reflétant une instabilité professionnelle. Ainsi, au regard de la durée des contrats et des conditions d’exercice de ses missions, les éléments dont il se prévaut sont insuffisants pour estimer qu’en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut des liens qu’il entretient avec son frère, chez qui il est hébergé, il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 26 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de que ce la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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