Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2300627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 17 février 2025, la société La cave d’Aléria, représentée par Me Pujol, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour un montant de 90 606 euros au titre de l’exercice clos le 31 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse dès lors, qu’étant versées et établies par l’Union Européenne, les aides issues du programme d’aide national au secteur vitivinicole, versées par FranceAgriMer, ne peuvent être qualifiées d’aides d’Etat ;
- les investissements exposés pour la réalisation de travaux sur la devanture du magasin, l’acquisition d’armoires-pressoirs, de groupes positifs disjoncteurs, de jarres et de canules sont des investissements initiaux ;
- les investissements réalisés pour l’acquisition d’un revêtement pour les cuves de vins, de jarres et de canules portent sur des biens amortissables selon le mode dégressif au sens du a. du 3° de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête à hauteur de 602 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 602 euros lui a été accordé au titre des investissements réalisés pour l’acquisition d’une balance de pesage ;
- les moyens soulevés au titre des autres investissements ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 ;
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Cave d’Aléria, coopérative agricole exerçant une activité de vinification, a bénéficié, au titre de l’exercice clos le 31 août 2019, d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 121 408 euros. Suite à un contrôle sur pièces, portant sur l’exercice 2019, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 28 avril 2022, exclu les investissements réalisés par la société requérante du bénéfice du crédit d’impôt précité à hauteur de 90 606 euros et a procédé aux rehaussements correspondants de son impôt sur les sociétés. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. Par un courrier du 20 octobre 2022, la société La Cave d’Aléria a formé une réclamation préalable, rejetée par l’administration le 30 mars 2023. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de la somme de 90 606 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 août 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 1er décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 602 euros, correspondant aux investissements réalisés par la société La Cave d’Aléria pour l’acquisition d’une balance de pesage. Les conclusions de la requête relatives à ce remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des ompôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / (…) / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. / (…) / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».
4. En premier lieu, d’une part, aux termes des points 2. et 3. a), b) de l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. / 3. Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec : / (…) / b) toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. ». Aux termes des points 1., 2., et 3. de l’article 14 de ce même règlement, dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. / 2. Les aides sont octroyées dans des zones assistées. / 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu’en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. ». Le décret du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 définit les zones constituant la carte des aides à finalité régionale au sein desquelles sont déterminées les limites et conditions dans lesquelles des aides en faveur des entreprises peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vertu de l’annexe III de ce décret, le taux plafond de cumul d’aides à finalité régionale pour les entreprises de taille moyenne Corse est de 20 %.
5. D’autre part, aux termes de l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds de l’Union aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés « programmes d’aide »), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole. ». Aux termes de l’article 50 de ce même règlement : « Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l’entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu’à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, y compris en vue d’améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique globale et les procédés durables. ». Aux termes de l’article 211 de ce même règlement : « 2. Par dérogation au paragraphe 1, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre de l’une des mesures et dispositions mentionnées ci-après et en conformité avec l’une d’elles : / a) mesures prévues par le présent règlement qui sont financées partiellement ou totalement par l’Union ; (…) ». Aux termes de l’article 212 de ce même règlement : « Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État, en faveur des mesures visées aux articles 45, 49 et 50. / Le taux maximal de l’aide, tel qu’il est fixé par la réglementation de l’Union applicable en matière d’aides d’État, s’applique au financement public global (cumul des fonds de l’Union et des fonds nationaux). ». Aux termes de l’article 14 du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole : «Aux fins de l’aide visée à l’article 50 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : / a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149; / b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; / c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux actions et coûts admissibles, aux critères d’admissibilité, aux critères de priorité et à d’autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 6, du règlement délégué (UE) 2016/1149; / d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité; / e) les dispositions relatives aux paiements d’avances et à la constitution de garanties. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné. ».
7. En l’espèce, il résulte des termes de la proposition de rectification du 28 avril 2022 que les investissements exposés par la société requérante pour l’acquisition d’une armoire pilotage froid/chaud, d’un ballon d’eau chaude sanitaire, d’un réseau d’air, d’un disjoncteur groupe positif, d’une armoire pressoir Velo, et pour la réalisation d’une filtration, d’un raccordement de groupe électrogène, d’un revêtement de fosse en sous-sol et d’un revêtement interne aux cuves, ont été financés à hauteur de 30 % par une subvention versée par FranceAgriMer dans le cadre du programme d’aide national au secteur vitivinicole. Pour fonder les rehaussements contestés, l’administration fiscale fait valoir que cette subvention constitue une aide d’Etat qui ne peut être cumulée avec le crédit d’impôt pour investissements en Corse, aide à finalité régionale, qu’à hauteur de 20% de l’investissement, en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et de l’annexe III du décret du 2 juillet 2014 précités. Pour contester ces rehaussements, la société La Cave d’Aléria soutient que l’aide versée par FranceAgriMer ne peut être qualifiée d’aide d’Etat au sens du traité, dès lors que, d’une part, cette subvention est une aide instituée par le droit de l’Union Européenne que l’Etat français se contente de mettre à exécution sans exercer aucun pouvoir d’appréciation sur ses conditions d’octroi et, d’autre part, que l’article 211 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité exclut du champ d’application des règles du traité en matière d’aides d’Etat les subventions versées dans le cadre des programmes nationaux d’aides spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole. S’il résulte de l’instruction que les aides versées dans le cadre des programmes nationaux précités sont instituées par l’Union Européenne et financées au moyen des fonds de l’Union, il résulte toutefois de l’article 14 du règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 que les Etats membres fixent les règles relatives à la sélection des demandes, en particulier, à l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et à la définition de la pondération attribuée à chaque critère de priorité. Ces dispositions confèrent donc aux Etats-membres un véritable pouvoir d’appréciation dans l’octroi de l’aide. Par ailleurs, un tel pouvoir d’appréciation est traduit au niveau national par les dispositions de l’article 1er du décret du 11 septembre 2018, donnant au directeur de l’établissement FranceAgriMer le pouvoir de fixer les conditions d’éligibilité aux aides, les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement. Par ailleurs, il est constant que l’établissement public FranceAgriMer est placé sous la tutelle de l’Etat, que l’aide versée par cet établissement institue, au profit des entreprises bénéficiaires, un avantage concurrentiel et est susceptible d’affecter les échanges au sein de l’Union Européenne, et que cette même aide a, enfin, pour effet de favoriser les entreprises bénéficiaires sur les entreprises qui, soumises à un même ensemble cohérent de règles, n’en bénéficient pas. Par suite, une telle aide doit être qualifiée d’aide d’Etat au sens du droit de l’Union Européenne. Enfin, si la société requérante soutient, qu’en vertu des dispositions de l’article 211 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les aides qu’elle a perçues sont exclues du champ d’application des règles du traité relatives aux aides d’Etat, l’article 212 de ce même règlement soumet les aides précitées aux règles de cumul instituées par le règlement général d’exemption par catégorie. Ainsi, l’administration fiscale était fondée à appliquer la règle détaillée au point 4 du présent jugement, selon laquelle la société La Cave d’Aléria ne pouvait bénéficier d’un cumul d’aides supérieur au montant maximal du crédit d’impôt pour investissements en Corse, soit 20 % du montant total de l’investissement. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la réduction correspondante de la base du crédit d’impôt octroyé à la société requérante.
8. En deuxième lieu, aux termes du point 3 de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu’en soit la forme. Les aides aux grandes entreprises ne peuvent être octroyées que pour un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. ». Ce même règlement définit la notion d’investissement initial en son l’article 2 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les investissements en litige ont été réalisés pour des travaux de mise aux normes destinés à assurer l’accessibilité du magasin aux personnes à mobilité réduite, et que de tels investissements, qui n’ont pour seul objet que d’assurer la mise aux normes des bâtiments, ne procèdent donc pas à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant. D’autre part, il résulte des mentions de la facture du 17 juin 2019 fournie par la société La Cave d’Aléria que les travaux réalisés portaient également sur la démolition d’une terrasse de 150 m2 et la réalisation d’une chappe de béton pour une terrasse d’une même surface. Ces travaux, ne procédant ni à la création d’une nouvelle terrasse, ni à l’extension de sa surface, doivent être qualifiés d’investissements de remplacement. Dans ces conditions, ces investissements ne peuvent être qualifiés d’investissement initial. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que de tels investissements étaient éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 39 A du code général des impôts : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II de ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / (…) / Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession ; (…) ».
11. S’il résulte de l’instruction que les investissements exposés par la société La Cave d’Aléria pour l’acquisition de jarres de stockage et de canules portent sur des installations de magasinage et de stockage d’une entreprise industrielle, il ne résulte pas de l’instruction, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, que ces jarres et canules étendent les capacités de la coopérative. Par ailleurs, si la société requérante soutient que de tels équipements constituent une diversification de sa production, lui permettant de produire de nouveaux vins, elle ne produit aucun élément de nature à appuyer ses allégations. Dans ces conditions, ces investissements ne peuvent être qualifiés d’investissement initial. Par suite, l’administration était fondée à exclure les montants correspondants à ces investissements de la base de calcul du crédit d’impôt pour investissements en Corse.
12. Il résulte de ce qui précède que la société La Cave d’Aléria n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 août 2019.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société La Cave d’Aléria demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société La Cave d’Aléria à hauteur du remboursement de 602 euros accordé en cours d’instance, au titre de l’exercice clos le 31 août 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Cave d’Aléria et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code rural
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