Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2517437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 27 mars 2005, entré en France le 15 octobre 2023 selon ses déclarations, a déposé, le 5 avril 2024, une demande de protection internationale sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 6 septembre 2024 notifiée le 19 septembre suivant puis son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 11 décembre 2024. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne résulte ni des pièces produites à l’appui de la requête ni des registres du tribunal que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 15 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’ont pas été absente ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
5. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle l’état civil de l’intéressé, sa date d’entrée en France telle qu’il l’a déclarée, précise que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 6 septembre 2024 notifiée le 19 septembre suivant et que le recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 décembre 2024 et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il indique également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, en octroyant à M. A… le délai de droit commun de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire qu’il a prononcée à son encontre, le préfet n’avait pas à faire état d’une motivation particulière, en l’absence de demande de l’intéressé de bénéficier d’une prolongation de ce délai. Par suite, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; »
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… alors qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il a vérifié au préalable si ce dernier disposait d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… soutient qu’il est arrivé en France avec ses parents, son frère et ses deux sœurs en octobre 2023 sans toutefois l’établir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé comme employé polyvalent entre avril et octobre 2025 au sein de la société Haso Kalo dans le cadre d’un contrat à durée déterminée après avoir travaillé comme pâtissier au sein de la société Lux Baklava du 27 septembre 2024 au 28 février 2025. Toutefois, célibataire et sans charge de famille en France, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français ni davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son expérience professionnelle ainsi qu’à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que sa demande de protection internationale a par ailleurs été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux méconnaitrait les articles 1er du protocole additionnel n°12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et doivent, par suite, être écartés.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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