Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2402587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2024 et 15 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que la preuve n’est pas apportée de l’existence et de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne les conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale, ainsi que l’impossibilité d’accéder effectivement à un traitement dans le pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, dès lors qu’une carte de résident valable jusqu’au 16 juin 2035 a été remise à la requérante le 25 juillet 2025.
Par une correspondance du 2 septembre 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… a déclaré :
- se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ;
- maintenir ses conclusions aux fins d’annulation et d’octroi de frais liés au litige.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 avril 1986, déclare être entrée en France le 13 juillet 2010. Elle a présenté, le 23 novembre 2022, une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Par une correspondance enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… s’est désistée de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive. D’autre part, il n’y a plus lieu pour le juge administratif de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande formulée par l’intéressée le 22 mai 2025, une carte de résident valable dix années jusqu’au 16 juin 2035 a été remise à Mme A… le 25 juillet 2025. Par suite, et ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023, en tant qu’il refuse à la requérante la délivrance d’une carte de séjour temporaire, ont perdu leur objet. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
Il a été exposé au point précédent que Mme A… s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 16 juin 2035, l’autorisant ainsi à séjourner sur le territoire français. La remise de ce titre de séjour a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement l’obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, contenues dans l’arrêté préfectoral en litige, lesquelles n’avaient reçu aucune exécution. Dès lors et ainsi que le fait valoir également en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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