Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2302754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 20 juin 2025, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. B… et autres dans l’attente de la notification au tribunal dans un délai de six mois, par Brest Métropole et la société Amphitrite, de mesures de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière le 2 décembre 2022.
Par des pièces enregistrées les 4 décembre 2025, 9 janvier 2026, 15 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 10 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Brest Métropole, représentée par la Selarl Martin avocats, a produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qu’elle a délivré le 8 janvier 2026, auquel est annexé le dossier de demande de permis déposé par le pétitionnaire le 2 décembre 2025 et l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 décembre 2025.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 10 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Amphitrite, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un permis de construire modificatif lui a été accordé par le président de Brest Métropole le 8 janvier 2026, qui a régularisé le vice affectant le permis de construire initial.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. C… B…, Mme A… B… et D… vue sur mer, représentés par le cabinet Saout, confirment leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel Brest métropole a délivré un permis à la société Amphitrite en vue de construire un immeuble de quatre logements et un plateau de bureaux sur la parcelle cadastrée section KO n° 137, de la décision du 20 mars 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, ainsi que de l’arrêté du 18 décembre 2023 valant permis de construire modificatif en vue de mettre en œuvre un volume de rétention des eaux pluviales et de supprimer une place de stationnement. Ils demandent, en outre, l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 accordant à la société Amphitrite un permis de construire modificatif n° 2 et à ce que soit mise à la charge de Brest Métropole la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif n°2, accordé le 8 janvier 2026, n’a pas régularisé le vice affectant le permis de construire initial, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit.
Vu :
- le jugement avant dire droit n° 2302754 du 20 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Le Baron, substituant le cabinet Saout, représentant M. B… et autres ;
- les observations de Me Laville-Collomb, représentant Brest Métropole ;
- et les observations de Me Trémouilles, représentant la société Amphitrite.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2022, Brest métropole a délivré à la société Amphitrite un permis en vue de construire un immeuble de quatre logements et un plateau de bureaux sur la parcelle cadastrée section KO n° 137. M. et Mme B… et D… vue sur mer ont demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que la décision du 20 mars 2023 rejetant leur recours gracieux du 27 janvier 2023.
2. Par jugement avant dire droit du 20 juin 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. et Mme B… et D… vue sur mer. Il a imparti un délai de six mois, à compter de la notification du jugement, à Brest métropole et à la société Amphitrite, pour justifier de la délivrance d’un permis régularisant le vice constaté, tiré de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme, de l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, et des prescriptions de l’AVAP, notamment son point 4.3.2. Le 2 décembre 2025, la société Amphitrite a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la régularisation du vice relevé par le tribunal. Le président de Brest métropole a fait droit à sa demande par un arrêté du 8 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision.
4. D’une part, aux termes de l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme : « Conformément à l’article R. 111‐27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui‐ci afin de bien en maîtriser l’intégration paysagère (…) ». L’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Toitures. / Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, la végétalisation de celle‐ci est à privilégier. Les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et d’ascenseurs, locaux techniques doivent faire l’objet d’une intégration soignée. La pose de châssis de toiture doit être étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade et de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture. La multiplicité des dimensions et des implantations est à éviter. / Nouvelles constructions, extensions et annexes. / Dans le cas d’une construction nouvelle, une liberté de conception architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement, pour proposer une architecture représentative de son temps. Tout projet d’expression contemporaine doit participer au paysage urbain dans lequel il s’insère et prendre en compte les caractéristiques morphologiques du contexte dans lequel il s’intègre, tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement. / Volumétrie. / La volumétrie, les rythmes d’architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être étudiés au regard de ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d’exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie de toiture afin qu’elle s’harmonise avec la silhouette urbaine environnante. Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d’un paysage bâti structuré ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
6. D’autre part, le rapport de présentation de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), devenue site patrimonial remarquable (SPR), précise que ses objectifs sont de « Protéger et préserver le patrimoine architectural, urbain et paysager (…) Préserver et mettre en valeur les compositions et les formes urbaines qui caractérisent les typologies de quartiers (…) Préserver et restaurer le patrimoine bâti dans le respect des différentes typologies architecturales, tout en lui permettant de s’adapter aux besoins actuels, en termes d’amélioration de la performance énergétique, d’accessibilité…, Conserver et restaurer les détails d’architecture intéressants par leur dessin ou leurs matériaux, Assurer la bonne intégration des constructions nouvelles dans le tissu existant (implantation, volumétrie, hauteur) et en lien avec les usages (…) ». Son point 4.3.2 relatif aux constructions nouvelles dispose au titre des enjeux de protection et de valorisation « d’assurer une bonne insertion des constructions nouvelles dans le tissu environnant par la prise en compte du contexte urbain ou paysager » et au titre des prescriptions que « pour répondre à cet enjeu, les prescriptions de l’AVAP rappellent la nécessité de respecter les spécificités du contexte urbain : site stratégique des « Phares et balises », trame urbaine, implantation des constructions, rythme parcellaire, topographie, orientation et gabarit du bâti. Ainsi les prescriptions concernant les nouvelles constructions sont essentiellement d’ordre urbain. Du point de vue de l’aspect architectural, les constructions nouvelles doivent affirmer leur époque tout en intégrant dans la composition des façades, le traitement des toitures, le choix des matériaux ou des teintes, ce souci d’intégration urbaine et de qualité. Il s’agit de promouvoir une architecture contemporaine de qualité, de forte performance environnementale et utilisant des matériaux et procédés durables, capable de constituer le patrimoine architectural de demain. Ce souci de qualité est étendu aux constructions annexes, locaux techniques, de service et ouvrages d’accessibilité aux étages (…). Leur aspect est également important du fait des nombreuses vues en plongée (depuis le téléphérique et le cours Dajot). C’est pourquoi ils doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal ou dialoguer avec celui-ci ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif déposée par le pétitionnaire, le 2 décembre 2025, a eu pour objet la suppression du système de végétalisation en façade sud et est, son remplacement par une façade en panneaux de béton mince, l’ajout de deux fenêtres sur la façade est en R+5 et la modification de fenêtres sur la façade est en attique. Le bâtiment projeté présente désormais des caractéristiques qui le rendent moins visible qu’initialement et s’accordent avec les matériaux et couleurs des bâtiments voisins, notamment ceux de la villa Crosnier et de l’immeuble Caradec, immeubles d’intérêt patrimonial. Dès lors, les modifications apportées au projet permettent d’assurer une cohérence avec le bâti remarquable existant et l’insertion de la construction dans le paysage urbain, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’architecte des bâtiments de France qui a donné son accord au projet, le 17 décembre 2025, sans émettre de réserve quant à sa conformité aux règles applicables dans le site patrimonial remarquable de Brest. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme, de l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, et des prescriptions de l’AVAP, notamment son point 4.3.2, a été régularisé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022 du président de Brest métropole et de la décision du 20 mars 2023 rejetant leur recours gracieux du 27 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… et autres les sommes demandées par Brest métropole et la société Amphitrite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Brest métropole le versement d’une somme de 750 euros tant à M. et Mme B…, qu’à D… vue sur mer, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme totale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Brest métropole versera à M. et Mme B… une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Brest métropole versera à D… vue sur mer une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Brest métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Amphitrite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme A… B…, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association La demeure historique, à la société Amphitrite, à Brest métropole et à la ministre de la culture.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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