Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2402755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Jet Transports |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Jet Transports demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été assigné pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ;
2°) de lui octroyer le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’intégralité des virements bancaires dont la société, pour le compte de laquelle elle a réalisé des prestations de collecte et d’entretien de trottinettes, a fourni le relevé à l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Jet Transports ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Jet Transports, qui exerce une activité de chargement et de déchargement de trottinettes en libre-service, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020, étendue au 31 mars 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une proposition de rectification lui a été adressée le 20 mai 2022, notamment en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 et s’est vu assigner un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Par une décision du 6 février 2024, la réclamation de la SARL Jet Transports a été rejetée. Par la présente requête, la SARL Jet Transports demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
3. La proposition de rectification du 20 mai 2022 a été notifiée à la SARL Jet Transports selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté des observations sur cette proposition. Par suite, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / (…) ». Aux termes de l’article L. 85 du même code : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ».
5. L’administration fiscale a procédé, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020, à un rehaussement en base de l’impôt sur les sociétés dû par la SARL Jet Transports en raison de l’absence d’enregistrement en comptabilité de recettes d’un montant de 21 597,35 euros hors taxes, perçu par virements effectués par sa cliente la société Lime du 2 octobre 2019 au 31 août 2020 sur un autre compte bancaire que ceux déclarés par la société requérante, et à une rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 319 euros au titre de la taxe grevant cette somme de 21 597,35 euros réputée toutes taxes comprises. Ce rehaussement et cette rectification sont fondés sur le relevé des paiements effectués au profit de la SARL Jet Transports, que la société Lime a fourni le 10 novembre 2021 en réponse à l’exercice par l’administration fiscale de son droit de communication. Comme le soutient l’administration fiscale, la société Lime n’a ni indiqué ni reconnu que ce relevé inclurait des virements réalisés au profit d’autres sociétés que la SARL Jet Transports. Ce relevé ne comporte aucune indication relative à une société dénommée « TR Transports ». Il résulte des termes du courriel de la société Lime du 10 novembre 2021 que ses prestataires logistiques, au nombre desquels figurait la société requérante, doivent s’inscrire dans une application informatique dénommée Hyperwallet afin que, sur leur compte, puisse y être suivie l’exécution des tâches qui leur sont confiées et que leur règlement puisse être opéré. Il en résulte également que le relevé des paiements fourni à l’administration fiscale relate l’intégralité des virements bancaires réalisés par la société Lime au profit de la société requérante au cours de la période en litige. En outre, par courriel du 17 juillet 2023, la société Lime a indiqué à l’administration fiscale que l’intégralité des paiements faits par elle à la SARL Jet Transports ont été réalisés au moyen de l’application Hyperwallet.
6. Pour les paiements effectués du 4 novembre 2019 au 6 janvier 2020, ce relevé mentionne le bénéficiaire des virements sous l’intitulé « Jet III Transport ». Il indique que le bénéficiaire des virements effectués du 8 juin au 31 août 2020 est désormais intitulé « Jet Amin Ops », et non « Jet Transports », alors que la société requérante ne conteste pas avoir reçu des paiements au cours de cette période et sous cet intitulé. Par suite, ces intitulés successifs sans changement de compte, qui ne correspondent pas nécessairement à des dénominations sociales, n’impliquent pas qu’il s’agisse de deux sociétés distinctes, alors de surcroît que la formalité d’inscription sur l’application informatique Hyperwallet incombe à l’entreprise dont la société Lime est la cliente et non à cette dernière. En outre, l’administration fiscale soutient sans être contredite qu’aucune société dénommée « Jet III Transports » n’a pu être identifiée au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SARL Jet Transports n’a apporté aucune réponse à la demande de l’administration fiscale l’invitant à communiquer les coordonnées bancaires qu’elle avait transmises à la société Lime pour le règlement de ses prestations. La société requérante se bornant à soutenir qu’il est « probable » que la société Lime a effectué sur le même compte que le sien le règlement de prestations exécutées par d’autres sociétés, dénommées « TR Transports » et « Jet III Transports », l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la perception des recettes en litige par la SARL Jet Transports.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander à l’administration fiscale d’exercer à nouveau son droit de communication auprès de la société Lime, que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Jet Transports doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
8. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…) ».
9. Le présent jugement se prononce sur le fond du litige. Les conclusions de la requête tendant à l’octroi du sursis de paiement des impositions contestées sont, dès lors, devenues sans d’objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jet Transports est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Jet Transports et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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