Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2307684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juillet 2023, 3 août 2023, 8 août 2023 et 4 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 423-7 du même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit le 21 août 2025 des pièces qui ont été communiquées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d’écran issue du fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet du Val-de-Marne le 21 août 2025 que le 16 mai 2025, soit postérieurement à la date d’introduction de sa requête, une carte de résident valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2032 a été remise à Mme B…. Le préfet ayant ainsi délivré un titre de séjour à la requérante aux effets équivalents à ceux qu’elle sollicitait, il a nécessairement retiré sa décision implicite de rejet. La requérante, à qui cette pièce a été communiquée et qui a été invitée à se désister, n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 janvier 2026
La présidente de la 10ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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