Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2601196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, les décisions du 23 janvier 2026 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Boulanger au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 23 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est illégal faute de communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence auparavant gardé par le préfet sur sa demande ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’intervention d’une décision explicite de refus de séjour l’a privé de la possibilité d’exercer un recours utile contre la décision implicite de refus de séjour ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné l’opportunité de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
Sur l’arrêté du 26 mars 2026 :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Boulanger, représentant M. B…, qui maintient toutes ses conclusions, soulève les mêmes moyens et qui, notamment, :
indique être entré en France afin d’y travailler et que l’interprète qui l’assiste à l’audience n’est présente que pour traduire les échanges juridiques ;
insiste sur l’irrégularité de la procédure dès lors que l’absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour l’a empêché de les connaître et de les contester utilement ;
expose avoir travaillé en France durant quatre ans, ce qui justifie son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, sa présence ne caractérise aucun trouble à l’ordre public et il partage une vie commune avec sa compagne de nationalité française ;
- et les observations de M. B…, présent à l’audience et assisté d’une interprète en langue arabe, qui insiste sur la circonstance qu’il travail, qu’il déclare ses impôts et qu’il vit avec sa compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1998, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Par un courrier du 19 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 26 mars 2026, le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Vosges a expressément refusé d’admettre au séjour M. B… sur les fondements qu’il avait sollicités, décision qui s’est ainsi substituée à celle née auparavant du silence gardé par le préfet sur sa demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer que les vices propres de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. B… fait valoir que l’absence de communication des motifs de la décision implicite entache la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué dès lors qu’il n’a pas été mis à même de contester utilement les motifs de la décision initiale. Toutefois, le vice de forme de la décision implicite de refus de séjour ne saurait entacher d’irrégularité la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué. Au surplus, l’intervention de la décision explicite de refus de séjour l’a mis à même d’en connaître ses motifs et de les contester ainsi utilement dans la présente instance. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté en litige vise les stipulations pertinentes de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Vosges a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a mentionné qu’il exerçait une activité professionnelle en vertu d’un contrat à durée indéterminée au sein d’un restaurant dont il est copropriétaire et a analysé sa situation personnelle et familiale sur le territoire. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant intervenue à la suite de celle portant refus de séjour, qui est motivée, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » / (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. B… ne peut utilement invoquer un droit au séjour au titre d’une activité salariée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Vosges a examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale au regard de l’article L. 435-1 et a également apprécié l’opportunité de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, le préfet des Vosges n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des textes précités. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son insertion dans la société française au regard de ce qu’il exerce une activité professionnelle depuis l’année 2021, désormais en contrat à durée indéterminée, de ce qu’il est copropriétaire du fonds de commerce du restaurant qui l’emploie, de la régularité de ses déclarations fiscales, de ce qu’il justifie d’une vie commune avec une ressortissante française dans un logement indépendant et de ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce, en vertu d’un contrat à durée indéterminé conclut le 7 octobre 2021 puis le 10 février 2025, l’activité d’employé polyvalent de restauration depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige, au sein d’un restaurant dont il a acquis la moitié du fonds de commerce le 31 décembre 2024. En revanche, s’agissant de ses liens noués sur le territoire, M. B… ne produit à l’instance qu’une attestation de vie commune, rédigée par sa compagne de nationalité française, faisant état de leur cohabitation en des termes succins, depuis le 1er janvier 2026. S’il fait valoir que leur relation a débuté en 2024, il ne le corrobore pas et ne produit à l’instance aucune pièce étayant l’intensité de leur relation. En outre, il n’allègue ni ne justifie aucun autre lien noué sur le territoire, notamment d’ordre amical, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, malgré une certaine insertion dans la société française par son travail, M. B… ne justifie pas à l’instance de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire, de sorte que le préfet des Vosges n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les éléments constitutifs de la situation de M. B… ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement et en refusant également de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Vosges n’a pas entaché la décision attaquée d’erreurs manifestes d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. B…, dont la présence en France n’est démontrée qu’à partir d’octobre 2021, ne justifie pas à l’instance de liens d’une particulière intensité sur le territoire. Dans ces conditions, et même en l’absence d’édiction d’une précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, le préfet des Vosges n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ni fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mars 2026 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté attaqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. B…, d’une part, de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Neufchâteau, entre neuf et onze heures, d’autre part, d’être présent à son domicile chaque jour de six à huit heures et, enfin, lui fait interdiction de sortir du département des Vosges sans autorisation. Si l’intéressé fait valoir que l’arrêté attaqué l’empêche d’exercer son activité d’employé polyvalent, il ne dispose d’aucun droit à travailler légalement sur le territoire français. En outre, il n’étaye pas à l’instance dans quelle mesure ces modalités d’assignation l’empêcheraient d’assurer convenablement la gestion de son fonds de commerce. De plus, la circonstance qu’il justifie d’un domicile stable, de ce qu’il est inséré professionnellement et de ce qu’il s’est présenté spontanément à sa convocation en gendarmerie le 26 mars 2026 n’est pas de nature à démontrer la disproportion des modalités de son assignation. Par ailleurs, à supposer que M. B… entende contester la perspective raisonnable de son éloignement en estimant que son assignation à résidence constitue en réalité une mesure de pression en réponse à sa demande d’aide juridictionnelle, cette perspective repose sur l’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Vosges et à Me Boulanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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