Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2301065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 10 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Maréchal, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une médiation entre la commune et lui-même, médiation dont le coût sera supporté à hauteur de 75 % pour la commune et de 25 % pour lui-même compte tenu de la situation particulière (résultant du refus des services municipaux de donner la moindre explication de la position de la commune) et de la différence de moyens ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 123 22 O0338 pour la division en vue de construire sur la parcelle cadastrée section 123 AV n° 167 sise impasse Paul Achard à Sanary-sur-Mer (83110), ensemble la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Sanary-sur-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition déposée le 14 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en l’absence de date ;
- il est entaché d’un vice dès lors qu’il est fondé sur un procès-verbal d’huissier établi le 2 novembre 2022 incomplet et dont la commune refuse de communiquer l’original ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que les alinéas 1 et 2 de l’article UD 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs aux voies nouvelles ne sont pas applicables au projet, et que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’alinéa 3 de ce même article relatif aux voies existantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de M. A…, requérant,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2022, M B… A… a déposé une déclaration préalable en vue de la division foncière en deux lots, dont l’un à bâtir de la parcelle cadastrée section 123 Av n° 87 située impasse Paul Achard à Sanary-sur-Mer. Par un arrêté non daté, le maire de Sanary-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable. Par une décision du 16 février 2023, le maire de
Sanary-sur-Mer a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé le 3 février 2023. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de médiation :
2. Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner l’engagement d’une médiation entre la commune et M. A… dès lors que celle-ci repose sur le volontariat de chacune des parties en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, si, ainsi que le soulève M. A…, l’arrêté attaqué ne comporte aucune date, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a été notifié par courrier recommandé le 9 décembre 2022. La circonstance que la décision envoyée au requérant n’a pas été datée n’a de conséquence, le cas échéant, que sur son caractère exécutoire et les délais de recours contentieux mais n’a pas d’incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait entendu soulever l’insuffisance de motivation de l’arrêté, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’urbanisme, le plan (PPRI) local d’urbanisme de Sanary-sur-Mer, le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Reppe approuvé le 25 mars 2010 et l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 rendant immédiatement opposables certaines dispositions du PPRI lié à la présence du Grand Vallat et de ses principaux affluents sur les communes de Bandol et Sanary-sur-Mer. En outre, il cite en particulier les dispositions de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux voies de desserte et indique les circonstances de fait de nature à établir l’insuffisance de l’impasse Paul Achard. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le constituent et permettent d’en contester utilement le bien-fondé sans qu’ait d’incidence, à cet égard, que la circonstance que le procès-verbal d’huissier utilisé par la commune soit incomplet ou qu’elle refuse d’en communiquer la copie complète, dont le litige est distinct et relève, le cas échéant, du droit à la communication des documents administratifs. Au demeurant, il est constant que seules les données personnelles ont été occultées sur le procès-verbal. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article UD 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer : « 3.2 Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolongé ultérieurement la voie sans occasionner de destructions. / La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. / Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
6. Pour s’opposer à la division foncière, le maire de Sanary-sur-Mer a considéré que la voie de desserte, en impasse, à double sens, desservant d’ores et déjà 18 habitations ne permet pas, eu égard à sa largeur de 3,35 mètres entre deux poteaux de béton existants et à l’absence d’aménagement piéton, d’assurer la desserte de nouvelles constructions.
7. Le terrain d’assiette est desservi par l’impasse Paul Achard, elle-même desservie par le chemin de la résidence Beaucours. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable que le déclarant procède à la division de sa parcelle en vue de construire seulement une maison individuelle. En revanche, ainsi que le fait valoir M. A…, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en zone UDp, dans un secteur de sensibilité paysagère, réduisant l’emprise au sol à 15 % de la superficie du terrain et la hauteur maximale à 7 mètres, contraignent la constructibilité et font obstacle à la réalisation d’un projet immobilier d’ampleur sur la parcelle détachée le cas-échéant. D’autre part, si la commune fait valoir en défense en s’appuyant sur un procès-verbal de constat réalisé par un agent assermenté le 14 novembre 2023 que l’impasse a une largeur de 2,5 mètres à 3,55 mètres et qu’elle est intégralement bordée de murs de clôture ou de fossés empêchant les débords, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant, que ces informations sont principalement relatives à la portion ouest de l’impasse, se détachant en fourche, alors que le terrain d’assiette est à l’extrémité de la portion sud. Ainsi, seules les photographies 4 et 5 sont relatives à la portion en litige. En outre, s’agissant de la première portion de la voie de desserte, antérieure au dédoublement, le requérant soutient, en produisant des photographies et schémas, non utilement contestés, que la largeur de l’impasse est comprise en tous points entre 3,80 et 4,18 mètres avec trois espaces permettant des débords et croisements fréquents et aisés. Si la deuxième portion comprend un bref rétrécissement à son entrée, le requérant soutient qu’il ne dure que sur une dizaine de mètres, que la voie s’élargit ensuite à plus de quatre mètres avec une aire de retournement en extrémité et qu’elle ne dessert que quatre habitations. Par ailleurs, il ne ressort pas des clichés photographiques que la configuration ni les caractéristiques de la voie affectent la visibilité. Enfin, bien que l’impasse Paul Achard ne dispose d’aucun aménagement pour les piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nécessite, au stade de la déclaration préalable, eu égard à son ampleur et à la fréquentation de la voie, un aménagement particulier pour assurer leur sécurité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Sanary-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions de l’article UD 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, non daté, par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable du 14 novembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence de la décision du 16 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
10. Le présent jugement censure les motifs de refus opposés par le maire dans l’arrêté en litige. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur ou un changement dans les circonstances de fait existant à la date du présent jugement s’opposerait à l’octroi de l’autorisation d’urbanisme sollicitée par le requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Sanary-sur-Mer de délivrer à M. A… l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 500 euros au bénéfice de M. A…. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Sanary-sur-Mer au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé non daté du maire de la commune de Sanary-sur-Mer et la décision du 16 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sanary-sur-Mer de délivrer à M. A… une décision de non opposition à la déclaration préalable du 14 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à M. A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de ladite commune présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de
Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Transport en commun ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Djibouti ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- État ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité analytique ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Public ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Administration ·
- Chrétien ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Signature ·
- Public ·
- Congé ·
- Physique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.