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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 juin 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), représenté par Me Plumasseau , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la SAS ACPM INGENIERIE d’avoir sans délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à :
— renouveler le charbon actif sur l’usine de la Plaine conformément au bon de commande n°1637 du 14 novembre 2024, avec pour date de livraison sollicitée le 17 mars 2025,
— ajouter le complément de m3 de charbon actif à l’usine de Belleterre conformément au bon de commande n°1638 du 4 novembre 2024,
— transmettre un rétro-planning du renouvellement du charbon actif de Belle-Eau cadeau dont la date de livraison sollicitée était au 12 mai 2025 du chef de la commande n°2025000015 du 8 janvier 2025,
— évacuer les charbons actifs usagés des sites de Belleterre et de Gommier, conformément aux dispositions contractuelles,
2°) de mettre à la charge de la Société ACPM INGENIERIE une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de charbon actif, la qualité de l’eau potable distribuée à la population de la Guadeloupe n’est pas garantie, notamment dans un contexte où les polluants organiques, les résidus phytosanitaires, les micropolluants et l’empoisonnement au Chlordécone imposent et nécessitent un traitement continu, immédiat et efficient de l’eau ;
— la mesure est utile à la continuité du service public de distribution d’eau potable sur l’ensemble du territoire de la Guadeloupe ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La SAS ACPM INGENIERIE, à qui la procédure a été communiquée le 22 mai 2025, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la SAS ACPM INGENIERIE de :
— renouveler le charbon actif sur l’usine de la Plaine conformément au bon de commande n°1637 du 14 novembre 2024, avec pour date de livraison sollicitée le 17 mars 2025,
— ajouter le complément de m3 de charbon actif à l’usine de Belleterre conformément au bon de commande n°1638 du 4 novembre 2024,
— transmettre un rétro-planning du renouvellement du charbon actif de Belle-Eau cadeau dont la date de livraison sollicitée était au 12 mai 2025 du chef de la commande n°2025000015 du 8 janvier 2025,
— évacuer les charbons actifs usagés des sites de Belleterre et de Gommier, conformément aux dispositions contractuelles du marché n°2022-2022F012-03-55 en date du 20 octobre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à un appel d’offres du SMGEAG, la SAS ACPM INGENIERIE a été désignée attributaire du lot n°3 du marché public n°2022-2022F012-03-55 en date du 20 octobre 2022, relatif à la fourniture, la mise en œuvre de charbon actif et l’élimination du média usagé, prolongé par un avenant signé le 16 décembre 2024. Par les bons de commande n°1637 et 1638 du 4 novembre 2024, le SMGAEG a demandé, en vain, à la SAS ACPM INGENIERIE d’exécuter le contrat par la fourniture de charbon actif pour les usines de Belle-Terre et de la Plaine. Par une commande du 8 janvier 2025, il lui a également été demandé, en vain, de fournir au plus tard le 12 mai 2025 un rétro-planning portant sur le renouvellement du charbon actif à l’usine de Belle-Eau Cadeau. Malgré une mise en demeure en date du 11 avril 2025, la SAS ACPM INGENIERIE n’a pas exécuté ces prestations.
5. En l’espèce, le charbon actif en poudre et en grains est utilisé dans le traitement de l’eau potable pour l’absorption des polluants présents dans l’eau notamment le chlordécone. Aussi, la persistance de la défaillance de la SAS ACPM INGENIERIE par l’absence de fourniture de charbon actif, aurait pour effet d’interrompre la continuité de la mission de service public et la fourniture d’eau potable dans les secteurs de Gourbeyre (Belle-Terre), Trois-Rivières (Gommier, La Plaine) et Capesterre-Belle-Eau (belle-Eau-Cadeau). L’urgence à assurer la continuité du service public est ainsi caractérisée. Pour les mêmes motifs, les mesures sollicitées par le SMGEAG présentent un caractère d’utilité. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les conditions posées aux points 3 doivent être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS ACPM INGENIERIE, de :
— renouveler le charbon actif sur l’usine de la Plaine conformément au bon de commande n°1637 du 14 novembre 2024, avec pour date de livraison sollicitée le 17 mars 2025,
— ajouter le complément de m3 de charbon actif à l’usine de Belleterre conformément au bon de commande n°1638 du 4 novembre 2024,
— transmettre un rétro-planning du renouvellement du charbon actif de Belle-Eau cadeau dont la date de livraison sollicitée était au 12 mai 2025 du chef de la commande n°2025000015 du 8 janvier 2025,
— évacuer les charbons actifs usagés des sites de Belleterre et de Gommier, conformément aux dispositions contractuelles,
dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS ACPM INGENIERIE une somme de 1 000 euros à verser à la SMGEAG en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS ACPM INGIENERIE de :
— renouveler le charbon actif sur l’usine de la Plaine conformément au bon de commande n°1637 du 14 novembre 2024, avec pour date de livraison sollicitée le 17 mars 2025,
— ajouter le complément de m3 de charbon actif à l’usine de Belleterre conformément au bon de commande n°1638 du 4 novembre 2024,
— transmettre un rétro-planning du renouvellement du charbon actif de Belle-Eau cadeau dont la date de livraison sollicitée était au 12 mai 2025 du chef de la commande n°2025000015 du 8 janvier 2025,
— évacuer les charbons actifs usagés des sites de Belleterre et de Gommier, conformément aux dispositions contractuelles, et ce au plus tard dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : La SAS ACPM INGENIERIE versera à au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe et à la SAS ACPM INGENIERIE.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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