Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2512787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 6 octobre 2025,
M. A… C…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire.
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 7 mai 1997 à El Hamma (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2021 et s’y maintenir depuis lors. Le 7 août 2025, M. C… a été interpellé puis placé en garde à vue dans les locaux de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière Nord Île-de-France situés à Deuil-la-Barre (Val-d’Oise) pour des faits présumés de défaut de permis de conduire et faux et usage de faux. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, attachée principale d’administration, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis n° 2025-2836 du
15 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et que celle relatives aux autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont prévues à l’article L. 613-2 du même code. Au demeurant, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
M. C… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été mis en mesure de présenter ses observations à l’occasion de son audition administrative réalisée au cours de sa garde à vue le 7 août 2025. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’arrêté attaqué, que celui se fonde sur une consultation du traitement des antécédents judiciaires pour caractériser le trouble à l’ordre public dès lors que l’arrêté du 7 août 2025 a été pris au cours de la mesure de garde à vue dont faisait l’objet M. C… pour des faits de défaut de permis de conduire et de faux et usage de faux. Dans ces conditions, et , alors, au demeurant, que la décision est fondée sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur le 5° du même article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit en tout état de cause être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et joint un certificat de mariage attestant d’une célébration le 11 octobre 2025. Toutefois, d’une part, le mariage a été célébré postérieurement à la date de la décision attaquée et le requérant ne démontre pas, au cours de la présente instance, une ancienneté et une stabilité de relation qui seraient de nature à faire obstacle à la décision attaquée et alors par ailleurs que l’intéressé se déclare sans enfant et sans autres attaches privée et familiale sur le territoire français et qu’il ne démontre ni même n’allègue qu’il serait dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. D’autre part, si M. C… établit avoir travaillé au total un peu plus d’un an sur quatre années de présence en France, cette intégration professionnelle est insuffisante pour faire obstacle à la décision en litige. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le requérant qui soutient que la décision litigieuse est disproportionnée n’assortit son moyen d’aucun précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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