Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 et régularisée le 30 janvier suivant, M. E… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 221,91 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B… A….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 août 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B… A… un indu de prime d’activité d’un montant de 221,91 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Par un courrier du 3 août 2024, M. B… A… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 décembre 2024, dont M. B… A… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B… A…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de l’intégralité des ressources de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. B… A…, que l’intéressé n’a déclaré ses ressources, constituées de salaires, pour le trimestre du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 que le 28 mai 2024, et, qu’en outre, il n’en a pas déclaré l’intégralité, ce qu’il n’effectuera que le 4 juillet 2024 à la suite d’une demande d’explications de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. M. B… A… avait en effet déclaré dans un premier temps des ressources de 1 840 euros, 1 468 euros et 1901 euros sur le trimestre de référence, qu’il a rectifiées pour indiquer des montants de 1 840 euros, 3 078 euros et 3 686 euros sur ce même trimestre. Compte tenu de la nature des ressources tardivement déclarées et des montants de salaire initialement omis, M. B… A… doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, le requérant ne satisfait pas à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de M. B… A…, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 221,91 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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