Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2504965, Mme A… C…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2601711, Mme A… C…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… ressortissante philippine, née le 3 mai 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 12 février 2025 réceptionné le 14 février suivant par les services de la préfecture, son admission au séjour. Elle demande l’annulation, dans l’instance n°2504965, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2601711, de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2504965, 2601711 présentées par Mme C… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 20 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité le 14 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis au moins de 2017 par les nombreuses pièces produites au dossier. Par ailleurs, cette dernière justifie également de l’exercice d’activités professionnelles en qualité d’employée familiale dans le cadre de nombreux contrats CESU datés des années 2018, 2019, et bénéficie par ailleurs d’une promesse d’embauche de M. B…, en date du 19 février 2023, pour un contrat à durée interminée comme employée de maison à hauteur de 4 heures par semaine ainsi que de Mme D… en date du 29 janvier 2023, pour un contrat à durée interminée comme employée de maison à hauteur de 20 heures par semaine. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’elle réside en France avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2019 en 2023, l’ainé étant scolarisé à Nice en classe de maternelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Traversini sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 février 2026 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Traversini en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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