Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2210270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C E, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Nord en date du 30 juillet 2021, a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par des autorités habilitées ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant haïtien né le 8 octobre 1986, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui en a constaté l’irrecevabilité par une décision du 30 juillet 2021. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, à laquelle elle s’est substituée, a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D F, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
4. Pour confirmer le constat d’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre a estimé, sur le fondement de l’article 21-16 du code civil, que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son enfant mineur réside à l’étranger. M. E ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu de tout lien avec cet enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre, en confirmant la décision préfectorale au motif que M. E ne justifiait pas avoir fixé de manière stable le centre de ses attaches familiales en France, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Stienne-Duwez et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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