Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2303431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303165 du 28 novembre 2023, enregistrée le 29 novembre 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 7 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon, Mme B… A… demande au tribunal de la décharger de son obligation de payer la somme réclamée par la mise en demeure de payer du 7 mars 2022 et d’annuler la saisie à tiers détenteur émise le 28 mars 2022 par le service des impôts des particuliers de Verdun pour le recouvrement d’un reliquat de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Elle soutient avoir établi un plan de surendettement en 2015 et ne comprend pas, dès lors, pour quelle raison les services fiscaux lui réclament la somme en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une réclamation devant l’administration ;
la requérante n’expose pas d’autres moyens que celui pour lequel elle a reçu une réponse de rejet le 26 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ».
Le litige de recouvrement qui oppose Mme A… à l’administration fiscale a trait au recouvrement d’un reliquat de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles elle avait été assujettie au titre de l’année 2014. Il trouve son origine dans une erreur de report commise par la trésorerie de Spincourt sur le montant de la dette fiscale de l’intéressée lors de l’actualisation de ses dettes publiques faisant suite au jugement du 19 novembre 2015 du tribunal d’instance de Bar-le-Duc. Le service des impôts des particuliers de Verdun, succédant à la trésorerie de Spincourt, a entendu rectifier cette erreur en émettant une première mise en demeure de payer la somme de 676,03 euros le 6 février 2020, postérieurement à l’exécution du plan de surendettement de Mme A…. A la suite du rejet de la réclamation de celle-ci, le service des impôts des particulier a émis une nouvelle mise en demeure le 7 mars 2022, avant de procéder à des saisies administratives à tiers détenteur à l’encontre des caisses de retraite Malakoff et Carsat le 28 mars 2022.
D’une part, en l’absence de demande préalable adressée au directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions précitées, la contestation par Mme A… de la mise en demeure de payer et de la saisie à tiers détenteur émises respectivement à son encontre les 7 et 28 mars 2022 est irrecevable.
D’autre part, alors que l’administration fiscale soutient que le plan de surendettement de Mme A… avait seulement pour effet de suspendre les poursuites durant le délai d’exécution de ce plan et non d’effacer sa dette fiscale, Mme A… ne formule aucun moyen de droit ou de fait à l’encontre de cette affirmation. Dès lors, elle ne conteste pas utilement l’exigibilité des sommes qui sont réclamées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Meuse.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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