Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. E… A… D…, représenté par Me Mihih, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifiait de circonstances humanitaires.
Le préfet du Var a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2026 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme B… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mihih représentant M. A… D…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe et qui ajoute :
- il renonce au moyen tiré de l’incompétence compte tenu de la production par le préfet du Var de l’arrêté portant délégation de signature ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet qui a certainement été induit en erreur par son absence de manifestation au cours de son audition d’une quelconque volonté de retourner à Malte, aurait dû décider de sa remise vers cet Etat où il a vécu de manière régulière et où réside son épouse, une procédure de divorce étant en cours.
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien, né le 25 novembre 1994, déclare être en situation régulière à Malte et exercer en tant que technicien « fibre » sur le territoire français. Par arrêté du 13 avril 2026, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision contestée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… D… se trouve en séjour irrégulier sur le territoire français sans justifier par ailleurs y être entré de manière régulière. Par suite, la décision du 13 avril 2026 est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, M. A… D… a été interpellé le 13 avril 2026 par les services de la police aux frontières de Toulon sans être en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français ni de titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. S’il ressort du procès-verbal d’audition du 13 avril 2026 que M. A… D… a déclaré être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités maltaises, seul est versé dans la présente instance un titre de séjour délivré par ces autorités ayant expiré le 3 août 2025. Alors qu’il ne justifie pas avoir sollicité et obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le requérant ne peut dès lors être regardé comme titulaire d’un droit au séjour à Malte. Reste sans incidence la circonstance qu’il aurait induit en erreur le préfet en manifestant au cours de son audition son refus de retourner à Malte. Il s’ensuit que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L.621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il est légalement admissible.
M. A… D… qui déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu en septembre 2025 ne justifie d’aucune attache sur le sol français se bornant à faire valoir qu’il exercerait la profession de technicien « fibre ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié en 2019 à Malte avec une ressortissante de ce pays et qu’une procédure de divorce est cours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Le préfet du Var n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée, au visa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… D…, ressortissant tunisien, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et qu’il n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition. Par suite, la décision du 13 avril 2026 est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, pour prendre la décision litigieuse d’interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Var a d’abord visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il faisait application. Puis il s’est fondé sur les circonstances propres à la situation de l’intéressé, en relevant que M. A… D… ne justifiait pas d’une vie familiale ancienne et intense en France. Le préfet a, par ailleurs, précisé que l’intéressé à qui il a refusé un délai de départ volontaire ne démontrait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, M. A… D… ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 citées au point 11 de nature à faire obstacle au prononcé par le préfet d’une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 précité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
I. B… La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Journal officiel ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- International ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Construction de logement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Reconventionnelle ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commission ·
- Commune ·
- Sécurité civile ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Boisson ·
- Police administrative ·
- Ordre ·
- Erreur
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.