Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le rendre disponible sur le téléservice de l’ANEF, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser, en ce cas, son conseil se désistera de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il a contacté les services de la préfecture par le biais de nombreux courriels, que cette situation lui génère un stress important, qu’il est placé dans l’impossibilité de se déplacer en France ou à l’étranger dès lors qu’il s’expose au risque d’un contrôle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation et de sauvegarder ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour,
M. B fait valoir qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il est privé des droits qui en découlent et que cette situation lui engendre un stress important. Toutefois, ces considérations générales, alors en outre que l’intéressé est en redoublement de son année, ne permettent pas de satisfaire à la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502458
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passeport ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Paternité ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance ·
- Nationalité
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Migration ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plateforme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Renard ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Arrosage ·
- Association syndicale libre ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Litige ·
- Procès
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Exception d’illégalité ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.