Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2405911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 5 août 2024, M. E… et Mme C… A…, représentés par Me de Dieuleveult, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Meudon a accordé à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ul Renov I un permis de construire portant démolition de trois maisons et de box ainsi que la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 25-27 rue des Marais à Meudon, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne comporte aucun élément permettant d’apprécier le respect de l’obligation d’un emplacement réglementaire pour le stockage des ordures ménagères ; des garages ne peuvent être confondus avec des zones de stockage pour les ordures ménagères ; ainsi, aucun élément au dossier ne permet de vérifier le respect des dispositions de l’article UD 4-3 du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon relatif à la collecte des ordures ménagères ;
- il s’ensuit que l’article UD 4-3 du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon est méconnu ;
- il méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et les article UD 7-5 et UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne s’insérant pas dans les lieux avoisinants ; en effet le projet présente des caractéristiques identiques à celles d’un petit collectif, alors que l’environnement est essentiellement constitué de petits pavillons individuels, encadrés de jardins ;
- il méconnait l’article UD 11-6-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’il n’est pas prévu de doubler la clôture d’une haie végétale sur l’intégralité de son linéaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l’EURL Ul renov I, représentée par la SELARL L’Hoiry avocats, conclut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification par M. et Mme A… de la notification de la copie intégrale du recours gracieux adressé au maire de la commune de Meudon ;
- le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré méconnait l’article 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors que celui-ci n’est relatif qu’aux travaux d’isolation par l’extérieur ; il est au demeurant non fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification par M. et Mme A… d’un intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré méconnait l’article 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors que celui-ci n’est relatif qu’aux travaux d’isolation par l’extérieur ; il est au demeurant non fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
- les observations de Me Cassin, représentant la commune de Meudon,
- les observations de Me Guirriec, représentant l’EURL Ul renov I.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Ul renov I a déposé le 15 mars 2023, et complété le 3 juillet 2023, une demande de permis de construire portant démolition de trois maisons et de box ainsi que la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 25-27 rue des Marais à Meudon. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 21 février 2024. Ils demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire ainsi que du plan du rez-de-chaussée, qu’un emplacement de stockage des déchets est bien prévu dans chaque maison individuelle, au niveau des garages. Dans ces conditions, quel que soit la légalité de l’emplacement choisi, le dossier de demande de permis de construire n’est pas entaché d’incomplétude dès lors qu’il comporte des élément permettant d’apprécier le respect de l’obligation d’un emplacement réglementaire pour le stockage des ordures ménagères.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UD 4-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon alors applicable : « Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des ordures ménagères et déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent permettre le tri sélectif, être adaptées à la nature et l’importance de la construction. / Les locaux ou espaces de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants ».
Si M. et Mme A… font valoir que des garages ne peuvent être assimilés à des emplacements de stockage, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’une telle localisation serait interdite, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme se bornant à prescrire la création de tels emplacement sans autre précision sur leur implantation. En outre, il n’est pas soutenu que ces emplacements, de par leur implantation et leur surface ne permettraient pas le tri sélectif, qu’ils ne seraient pas adaptés à la nature et l’importance de la construction ou qu’ils n’auraient pas une capacité suffisante pour le remisage des contenants, Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UD 4-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon : « Les travaux d’isolation par l’extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation de la modification n°4 du PLU (le 17/12/2015), régulièrement édifiée, peuvent être autorisés dans les limites suivantes : / l’épaisseur ou la largeur maximale de l’isolation par l’extérieur ou du dispositif de protection contre le rayonnement solaire, doit être inférieure ou égale à 0,30 m depuis la façade existante et/ou la toiture existante. / Il doit être veillé à la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ».
Les dispositions précitées ne sont applicables que s’agissant des travaux d’isolation par l’extérieur réalisés sur une construction existante. Le permis de construire délivré, portant démolition de constructions existantes et constructions de nouvelles habitations, n’était donc pas assujetti à leur respect. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UD 7-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. L’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon, dont la rédaction est pratiquement identique, a ainsi le même objet que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et pose donc des exigences qui ne sont pas moindres.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces d’insertion graphiques et vues aériennes, que les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet comportent des maisons individuelles, pour certaines accolées, des équipements publics, par exemple l’école primaire Paul Bert, une maison de maître et des bâtiments collectifs de faible dimension. Ces lieux ne composent ainsi aucune unité urbaine particulière et sont dépourvus dans leur ensemble d’homogénéité architecturale.
Le permis de construire autorise la construction de quatre maisons individuelles en R+2 disposant pour chacune de jardins de pleine terre. Si les quatre habitations prévues sont accolées, le gabarit d’ensemble demeure modeste tandis que ces maisons individuelles présenteront des façades diverses, en brique blanche, en pierre de parement et en bardage de bois pré grisé, permettant de conférer au front une dimension plus légère. Ainsi, ni le gabarit, ni l’implantation, ni le style architectural des constructions autorisées ne sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt, limités, des lieux avoisinants.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 11-6-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon : « Clôtures sur les limites séparatives / Sauf en cas de soutènement, elles ne doivent pas dépasser une hauteur de 2,00 mètres par rapport au terrain naturel du fond voisin le plus haut et 3,20 mètres par rapport au fonds voisin le plus bas. Elles doivent être doublées d’une haie végétale et être constituées : / • soit d’un mur bahut surmonté d’une grille à claire-voie ou d’un grillage, • soit d’un grillage, d’un treillage à claire-voie, ou d’une clôture en bois, • soit d’un mur plein ».
La notice de présentation du projet litigieux précise que les séparations internes seront traitées en clôtures en lames de bois naturel et poteaux métalliques à l’avant des maisons et à l’arrière sur environ 10 mètres et, qu’au-delà, une simple clôture grillagée sera prévue le long de laquelle seront plantés massifs, haies et arbustes séparatifs. Ce faisant elle ne fait état d’aucune discontinuité s’agissant de la doublure des clôtures par de la végétation comme le prévoient les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Il est vrai que les plans de masse laissent entrevoir des coupures légères dans cette végétation. Toutefois, eu égard à l’objet de ces plans, permettant en l’espèce au service instructeur d’identifier les nouvelles limites séparatives des lots issus de la division, cette seule circonstance n’est pas à elle-seule de nature à établir que les clôtures entre les différents jardins privatifs prévus ou avec les fonds voisins du projet ne seraient pas, comme le précise la notice de présentation, doublées d’une haie végétale, l’implantation des végétaux neufs pouvant au demeurant s’effectuer en anticipation de leur croissance future. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UD 11-6-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Meudon doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Meudon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meudon et l’EURL Ul renov I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A…, à la commune de Meudon et à l’EURL Ul renov I.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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