Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2506936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B C, épouse A, saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 22 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court-séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Mme B C, épouse A qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé le 22 décembre 2024 par l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), réside en Algérie et n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. La demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 23 avril 2025 à l’adresse, en Algérie, qu’elle avait indiquée dans sa requête, a été retournée avec les mentions « retour à l’envoyeur », « parti sans laisser d’adresse ». Mme C, épouse A qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 26 mai 2025, date à laquelle il a été retourné au tribunal. Ainsi, Mme C, épouse A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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