Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2506117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite ou expresse par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de le dispenser de l’épreuve pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, à titre provisoire, un permis de conduire, dans l’attente du jugement au fond, et sans repasser l’épreuve pratique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; aucun créneau n’est disponible depuis plusieurs mois pour obtenir une date d’examen pratique en candidat libre ; il est entrepreneur individuel et a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur les chantiers ; il est par ailleurs père d’une fille de six ans dont la résidence a été fixée chez sa mère, qui habite à 80 km de son domicile ; faute de permis de conduire, il ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le ministre ne pouvait retirer au-delà du délai de quatre mois la décision implicite d’acceptation de sa demande ;
* le refus est insuffisamment motivé ;
* la décision du 5 novembre 2024 ne comporte pas de mention des voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2406109 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a restitué le 1er août 2022 son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, l’intéressé pouvant obtenir un nouveau permis à compter du 2 février 2023. Par courrier du 13 mai 2024, après avoir passé avec succès l’épreuve théorique en novembre 2023, il a demandé au ministre de l’intérieur de le dispenser de l’épreuve pratique. Estimant qu’un refus expresse né d’un courrier du 5 novembre 2024, qui se borne pourtant à lui fournir des informations sur ses démarches, ou un refus implicite a été opposé à sa demande, ayant eu pour effet selon lui de retirer une décision tacite favorable antérieure, M. B demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route : « I. – En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. – Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet () ». Aux termes de l’article R. 224-20 du même code : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l’article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique ou la formation prévue à l’article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ». Il résulte de ces dispositions que le délai de neuf mois dans lequel le conducteur, qui est titulaire d’un permis de conduire depuis au moins trois ans et auquel il est interdit de solliciter un nouveau permis de conduire pendant une durée inférieure à un an, peut solliciter la dispense d’épreuve pratique court à compter de la date à laquelle il est de nouveau autorisé à passer son permis de conduire.
4. En l’état de l’instruction, et à supposer d’ailleurs que M. B identifie une décision de refus dont il pourrait solliciter l’annulation, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Règlement ·
- Ordures ménagères ·
- Recours gracieux
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Lien ·
- Administration centrale ·
- Administration ·
- Condition
- Monument historique ·
- Ouvrage ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Public ·
- Propriété ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Fins ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Pays
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Mer ·
- Urbanisme ·
- Exécution ·
- Restaurant ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Filiation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Plan de prévention ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Inondation ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Risque naturel ·
- Construction ·
- Prévention des risques ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.