Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2407974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… C…, représenté par
Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Me Thieffry, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 23 septembre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2018 dépourvu de visa. Le 1er mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 8 mars 2021, le sous-préfet de Valenciennes a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lille du
20 juillet 2021. Le 9 mai 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité cette fois-ci de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 24 juin 2024, le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’arrêté en litige :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil des actes administratifs n° 2024-088, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… A…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : / (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Enfin l’article L. 432-1 de ce même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, le 13 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à un stage de responsabilisation à la vie conjugale pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par conjoint, en état d’ivresse, sur une personne dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue de son auteur. Le préfet fait valoir que le tribunal correctionnel a retenu que le requérant avait étranglé et jeté sur un lit son épouse enceinte, en présence de l’enfant mineur de cette dernière. Alors que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits reprochés et au regard de la gravité et des circonstances de la commission de ces faits, le préfet a pu, en dépit de leur caractère isolé, considérer que le comportement de M. C… représentait une menace pour l’ordre public qui s’opposait à ce que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 3 et ce bien que l’intéressé exerce l’autorité parentale avec son ex-épouse sur leur enfant commun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de sa qualité de père de la jeune D…, née le 24 février 2023 qui est de nationalité française, ainsi que de son emploi par contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2023, au-delà de cette insertion professionnelle il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le sol français en dehors de la cellule familiale alors, au surplus, que le couple qu’il formait avec la mère de sa fille est en instance de divorce depuis le 31 janvier 2024. Si M. C… produit le titre de séjour de sa sœur qui réside régulièrement sur le territoire français, il n’établit pas entretenir de liens avec celle-ci. En outre, si le requérant exerce l’autorité parentale sur sa fille, il ressort des pièces du dossier et des motifs retenus au point 5 que son comportement représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant commis des faits de violences sur la mère de cette enfant qui n’était pas encore née. Par ailleurs,
M. C… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Enfin le requérant, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans, ne démontre pas qu’il y serait isolé en cas de retour. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de sa fille qui demeure en France, ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant alors la liste des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une décision d’éloignement dans leur version antérieure au
28 janvier 2024, dès lors que celles-ci n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision attaquée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
En dernier lieu, ainsi qu’il est jugé au point 5, les faits de violences commis par M. C… ont été commis sur son épouse alors enceinte de leur fille. Si le requérant justifie avoir souscrit un contrat d’assurance vie et avoir effectué trois virements en mai, juin et juillet 2024 au profit de la mère de l’enfant ces derniers éléments revêtent un caractère récent et peu significatif alors même que le couple est séparé depuis le 7 octobre 2023 et que la contribution a été fixée par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes du 16 avril 2024. Par ailleurs, les photographies et attestations produites ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la réalité des liens que M. C… entretiendrait avec son enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté atteinte à l’intérêt supérieur de la jeune D… et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Enfin, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que cette décision est, par elle-même, sans incidence sur le maintien des liens avec son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 juin 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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