Rejet 20 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2100002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Antoine-de-Breuil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 5 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 4 novembre 2020 par le maire de la commune de Saint-Antoine-de-Breuilh portant sur la surélévation d’un étage de la maison d’habitation lui appartenant, la construction d’un garage attenant à cette maison et l’agrandissement de la terrasse, sur les parcelles cadastrées section AO n° 181 et 183, situées 74 chemin du Gascou, au lieudit « Saint Aulaye » sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réviser le tracé des zones bleues et rouge du plan de prévention du risque d’inondation et de le rétablir dans ses droits dans les zones modifiées.
Il soutient que :
— la ligne de séparation entre la zone bleue et la zone rouge sur ses parcelles n’est pas justifiée ;
— les constructions et aménagements qu’il souhaite réaliser doivent être regardés comme étant situés en zone bleue du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI).
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la commune de Saint-Antoine-de-Breuil doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
— l’élaboration du PPRI ne relève pas de la compétence de la commune mais des services de l’Etat ;
— ce document s’impose à la commune dans l’élaboration de son document d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de l’environnement,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, conseillère,
— et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire des parcelles cadastrées section A0 n° 181 et 183 situées 74 chemin du Gascou, au lieudit « Saint Aulaye » sur le territoire de la commune de Saint-Antoine-de-Breuilh, a déposé le 11 septembre 2020 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la surélévation d’un étage de sa maison d’habitation, la construction d’un garage attenant à sa maison et l’agrandissement de sa terrasse. Le maire de la commune de Saint-Antoine-de-Breuilh a délivré le 4 novembre 2020 un certificat d’urbanisme négatif, dont M. B demande l’annulation.
2. D’une part, il résulte des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme que, lorsque la demande précise la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, le certificat d’urbanisme doit notamment indiquer « si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () « . Aux termes de l’article L. 562-8 du même code : » Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation. ". Ainsi, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d’utilité publique s’imposent directement aux autorisations de construire. Il incombe à l’autorité compétente en matière d’urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions.
4. Pour estimer que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, le maire de la commune de Saint-Antoine-de-Breuilh s’est fondé sur le motif tiré de ce que la surélévation de la maison d’habitation, située en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), n’est pas autorisée par le règlement de ce plan dès lors que l’ensemble des travaux d’entretien, de modernisation et de réhabilitation des constructions existantes, quel que soit leur usage et y compris en cas de changement d’affectation, ne peuvent être autorisés si la surface hors œuvre nette est augmentée de plus de 10 %.
5. Il ressort de la carte graphique du PPRI de la commune de Saint-Antoine-de-Breuil, approuvé le 19 décembre 2002, que la maison d’habitation, entourée d’une cour, appartenant à M. B, est située en zone rouge de ce plan, dans laquelle est applicable le principe de non occupation et non utilisation du sol mais où sont admises la modernisation, la réhabilitation et l’extension de l’existant dans la limite de 10 % de la surface hors œuvre nette. Le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité du classement en zone rouge de sa maison d’habitation, entourée de sa cour, dans laquelle il souhaite construire son garage, accolé à sa maison d’habitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa maison d’habitation, située sur la parcelle cadastrée section A0 n° 181, est positionnée en bordure du chemin du Gascou, lequel est situé à proximité immédiate de la Dordogne. Cette maison d’habitation est donc soumise à un danger fort de risque inondation. La circonstance que le requérant aurait mis en place des moyens de prévention tels que des batardeaux aux portes, détiendrait une barque et souhaiterait construire un studio à étage équipé en zone de survie afin d’éviter l’intervention des secours n’enlève pas à la partie de la parcelle concernée ses caractéristiques de zone inondable, sur laquelle sont réunis les trois critères que sont la hauteur d’eau, la vitesse du courant et les enjeux. De même, la circonstance, à la supposer établie, que le seuil de la maison d’habitation appartenant à l’intéressé, situé à l’angle avec la maison voisine, serait surélevé de quelques centimètres par rapport à certains points environnants de sa parcelle situés en zone bleue du PPRI, ne suffit pas à démontrer que le classement d’une partie de sa parcelle en zone rouge serait entaché d’illégalité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa maison d’habitation entourée de sa cour en zone rouge du PPRI serait entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’un certificat d’urbanisme positif assorti de prescriptions aurait pu être délivré en l’espèce, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 4 novembre 2020. Par suite, et en tout état de cause, l’ensemble de ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Antoine-de-Breuilh et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVE
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°210000
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monument historique ·
- Ouvrage ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Public ·
- Propriété ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Fins ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Mer ·
- Urbanisme ·
- Exécution ·
- Restaurant ·
- Extensions
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Rejet
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Règlement ·
- Ordures ménagères ·
- Recours gracieux
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Lien ·
- Administration centrale ·
- Administration ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Lieu
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Filiation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.