Annulation 27 juin 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 juin 2025, n° 2402519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 22 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Calvados fait valoir que le requérant a été convoqué pour que ses empreintes soient prélevées.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, le préfet du Calvados l’a invité à plusieurs reprises dans les services de la préfecture pour une prise d’empreintes nécessaires à la fabrication du titre. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. B, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 27 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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