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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2408816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 juin, 20 et 25 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne consacrant le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a versé des pièces aux débats les 25 et 26 novembre 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article
L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, renonçant au moyen tiré du vice de procédure dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, eu égard au procès-verbal d’audition versé aux débats par la préfète, et reprenant et développant le moyen tiré de l’erreur droit dirigé contre cette décision, ainsi que les moyens tirés de l’exception d’illégalité dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et de l’erreur d’appréciation s’agissant de cette dernière décision, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant ; précisant que, dans l’hypothèse où la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas annulée, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent, à tout le moins, être annulées, notamment en raison de l’insuffisance de motivation dont elles sont entachées.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant tunisien né 3 décembre 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation familiale et personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de la décision en litige que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et effectif de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que la préfète s’est fondée, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er juin 2021, la seule production d’une copie de la première page de son passeport en cours de validité, de son visa C délivré par les autorités roumaines, valable du 19 novembre 2021 au 19 février 2022, et du titre de séjour qui lui a été délivré par ces mêmes autorités, valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2023, ne démontrent pas qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, et il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en France, notamment après l’expiration de son titre de séjour délivré par les autorités roumaines, le 8 mars 2023, et qu’il s’y est donc maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2021, à l’âge de 35 ans, qu’il dispose d’attaches familiales en Tunisie, et qu’il est célibataire et sans charges de famille. S’il exerce une activité professionnelle à temps plein dans le secteur de la restauration rapide depuis le mois de janvier 2023, soit depuis près de dix-huit mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne démontre pas l’existence de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. D’une part, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B ne démontre pas qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, et il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en France, notamment après l’expiration de son titre de séjour délivré par les autorités roumaines, le 8 mars 2023, et qu’il s’y est donc maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, la préfète pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, notamment eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant décrite au point 7, et en dépit de la circonstance qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 3° et L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. D’une part, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à l’espèce et fait état de son entrée récente en France et de sa situation personnelle, telle que rappelée au point 7. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
16. D’autre part, eu égard à la durée de la présence de M. B sur le territoire français, et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, rappelées au point 7, et à la circonstance qu’il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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