Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2432168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432168 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut justifier la régularité de son séjour, elle ne peut plus bénéficier de ses aides sociales et se retrouve sans ressources et elle ne peut déposer une demande de logement social ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des article L. 314-11, L. 424-3, L. 424-2 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 23 et 24 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante a été mise en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction le 9 décembre 2024, valable du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2432169 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante malienne née le 16 juin 2003 à Bamako. Elle est la mère de Mme C A, née le 29 novembre 2022 à Paris, qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le
28 juillet 2023. Le 28 septembre 2023, Mme B a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 septembre 2024, qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Le 9 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mars 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
4. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme B s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me de Sèze, d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me de Sèze une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance à
Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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