Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2026, n° 2415642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soulève les moyens suivants : « Suite à une décision émise par la préfecture de Créteil, le 26 novembre 2024, je me vois classé, sans suite mon dossier de demande de nationalité française pour le motif suivant : « après examen de votre dossier, je vous ai invité le 10 octobre 2024 à produire des documents nécessaires à son instruction. / Or, il apparaît que vous n’avez pas produit les éléments sollicités dans les délais qui vous étaient imparti à cet effet » / Il est indiqué sur la notification envoyée le 10 octobre 2024 que j’avais un délai de deux mois à partir du jour où la notification a été envoyé, j’ai complété mon dossier le 12 novembre 2024 soit un mois et deux jours ».
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant « ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
5. En l’espèce, si, ni les termes de la décision attaquée – qui se borne à relever en termes généraux et imprécis que M. B… n’a « pas produit les éléments sollicités dans le délai (…) imparti » par l’invitation « à produire divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 10 octobre 2024 » -, ni même le mémoire en défense – qui fournit des copies des quatre demandes de pièces complémentaires du 10 octobre 2024, sans aucune mention des réponses que le requérant justifie avoir apportées à trois d’entre elles, laissant ainsi entendre que ce dernier n’aurait donné aucune réponse – ne permettent de déterminer le motif précis du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B…, il ressort toutefois des pièces versées au dossier par le requérant lui-même, et notamment de la copie de l’historique des demandes de pièces et des réponses de l’intéressé, que le motif ayant justifié la décision du 26 novembre 2024 est le défaut de production d’un titre de séjour en cours de validité.
6. Or M. B… se borne à alléguer, en termes généraux, qu’il a « complété [son] dossier le 12 novembre 2024 », sans fournir aucune précision sur les pièces qu’il aurait produites en réponse aux demandes qui lui ont été adressées le 10 octobre 2024, alors au demeurant que l’historique des demandes de pièces et de ses propres réponses ne fait apparaître aucune réponse s’agissant de la demande tendant à la production d’un titre de séjour en cours de validité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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