Annulation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2023, n° 2205682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Borg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité au taux de 15% prévue à l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, ainsi que la décision implicite de rejet née le 11 juin 2022 du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de rétablir la requérante dans ses droits à ce titre à compter du 1er juillet 2021, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la caisse des dépôts, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort du décompte de pension établi le 11 avril 2023 que la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a accordé à Mme B la rente viagère d’invalidité prévue à l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 à compter de la liquidation de sa pension le 1er juillet 2021, au taux de 15% non contesté. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions aux fins d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts.
Fait à Lille, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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