Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir à cette occasion d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de document établissant la régularité de son séjour, alors qu’elle doit bénéficier de plein droit du titre de séjour demandé ;
— la condition d’utilité est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité technique de faire examiner sa demande de titre de séjour et ce malgré les plusieurs courriels adressés à la préfecture ;
— la mesure demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Mme B, ressortissante égyptienne, a entendu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjointe de réfugiée, son mari ayant obtenu une telle qualité par décision du 24 janvier 2018 de la cour nationale du droit d’asile. N’étant pas parvenue, en dépit des démarches qu’elle a effectuées, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de son titre de séjour et de la munir à cette occasion d’un récépissé l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction que faute de pouvoir sélectionner, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, une catégorie de demande correspondant à sa situation, et malgré les nombreuses demandes d’éclaircissements et de rendez-vous sollicitées, en vain, auprès des services de la préfecture, Mme B est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié. Dès lors, la mesure qu’elle sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 700 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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