Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2600841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 et un mémoire enregistré le 19 février 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du maire de la commune de Castres portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00658 en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, et la création d’une zone technique sur un terrain cadastré section DI n° 45 situé lieudit « Le Blazou » à Castres (81100), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Castres de lui délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à cette même déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ; tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs qui doivent respecter leurs obligations et objectifs de couverture, lesquels ne sont pas atteints, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ; l’urgence est également constituée au regard des intérêts propres de la société TDF et de ceux de la société SFR en ce qui concerne la couverture du territoire en 4G et en 5G ; l’antenne sera mutualisée entre SFR et Bouygues Télécom dans le cadre de l’accord Crozon ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, faute de justifier d’une délégation de signature régulière et publiée ; l’analyse de l’arrêté révèle que le signataire n’avait pas délégation pour les décisions individuelles relatives au droit du sol ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sans avoir préalablement caractérisé l’existence d’un intérêt ou d’un caractère particulier des lieux avoisinants susceptible d’être protégé au titre de ces dispositions ;
- le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne porte aucune atteinte significative au paysage ;
- les dispositions de l’article N 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme ont été respectées ; la décision est donc entachée d’une erreur d’appréciation ; la structure du pylône permet une vue traversante et limite son impact visuel ; la zone technique sera doublée d’une haie vive.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Castres soutient que :
- l’arrêté de délégation autorisant Mme A… à délivrer et signer les autorisations d’urbanisme est produit ;
- la parcelle d’implantation est un champ entouré de champs cultivés et de zones forestières dont un espace boisé classé ; le paysage, marqué par un corridor boisé, présente un caractère rural affirmé avec une faible densité bâtie ; l’implantation d’une antenne relais de 42 m porterait une atteinte disproportionnée à la qualité paysagère et au caractère naturel du lieu ; par suite, aucune erreur d’appréciation n’a été commise au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article N 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
-
la requête n° 2600865 enregistrée le 3 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Bon-Julien, pour la société TDF, qui persiste dans ses écritures ;
-
et celles de Me Marti, substituant Me Courrech, pour la commune de Castres, qui relève que la beauté du paysage mérite d’être protégée, que l’existence d’un intérêt paysager qui mérite d’être protégé au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est incontestable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du maire de la commune de Castres portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00658 en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, et la création d’une zone technique sur un terrain cadastré section DI n° 45 situé lieudit « Le Blazou » à Castres (81100), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux au motif que le projet, qui se situe à proximité d’un espace boisé classé, porte atteinte et compromet le site naturel en méconnaissance des articles N 11-2 du PLU et R. 111-27 du code l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme en vigueur : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. En vertu des dispositions précitées, la condition d’urgence est présumée satisfaite. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Aux termes de l’article N 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect des constructions : La conception des projets devra s’attacher à la définition, l’organisation virgule la composition des volumes, des formes, des matériaux et à leur intégration au site naturel bâti, en tenant compte de son échelle, de son relief et de ses couleurs. (…) »
7. Les moyens tirés de ce que le maire de Castres, pour fonder son opposition à la déclaration préalable en litige, ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation opposer la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et N 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’apparait susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision contestée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Castres de délivrer à titre provisoire à la société TDF un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castres une somme au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société TDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de la commune de Castres présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du maire de la commune de Castres portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00658 en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, et la création d’une zone technique sur un terrain cadastré section DI n° 45 situé lieudit « Le Blazou » à Castres, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont suspendues, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castres de délivrer à titre provisoire à la société TDF un certificat de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TDF est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Castres tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Castres.
Fait à Toulouse, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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