Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2605478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2605478, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de retrait de 6 points consécutive à l’infraction du 14 novembre 2024 et la décision référencée « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Mme B… soutient que :
- la décision « 48 SI » ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- le retrait de 6 points consécutif à l’infraction du 14 novembre 2024 est illégal car la réalité de cette infraction n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 19 juillet 1986, a constaté en consultant le 2 mars 2026 son solde de points afférent à son permis de conduire que 6 points lui avaient été retirés le 28 juillet 2025 suite à l’infraction routière relevée le 14 novembre 2024 à 12 heures 24 et que, de ce fait, son solde de points était nul. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision de retrait de 6 points et de la décision référencée « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme B… soutient, en premier lieu, que la décision « 48 SI » ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
Mme B… soutient que – le retrait de 6 points consécutif à l’infraction du 14 novembre 2024 est illégal car la réalité de cette infraction n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Elle fait plus particulièrement valoir que l’amende forfaitaire (AF) n’a pas été payée au stade initial et qu’aucune amende forfaitaire majorée (AFM) n’a été émise. Toutefois, il ressort de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 26 février 2026 qu’un titre exécutoire d’AFM a bien été émis correspondant à l’infraction du 14 novembre 2024 ; par suite, ce second moyen sera écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
La requête de Mme B… ne contenant que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 28 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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