Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2519471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme E… A…, agissant en son nom et pour le compte des enfants mineurs F… A…, C… D… B… et G… B…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 14 avril 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux enfants C… D… et G… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre Mme A… et ses enfants et compte tenu par ailleurs des démarches accomplies avec diligence pour permettre la réunification ; en outre, la situation des demandeurs en Guinée est particulièrement instable ; confiés initialement à leur père, puis à la sœur de ce dernier puis à son frère, les enfants ont été de nouveau pris en charge par la famille paternelle et sont déscolarisés.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 12 mai 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2018. A la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille F… mineure née le 24 août 2020, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2020, elle s’est vue délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant mineur non marié bénéficiaire de la protection internationale. Des demandes de visa ont été déposées le 4 octobre 2022 puis le 9 avril 2024 auprès de l’ambassade de France à Conakry en faveur de deux enfants allégués de l’intéressée issus d’une précédente union, C… D… et G… B…, nés respectivement les 16 octobre 2012 et 2 février 2016. Par deux décisions du 14 avril 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 12 mai 2025, a rejeté le recours ainsi formé devant elle contre les décisions précitées du 14 avril 2025.
4. Au soutien de sa demande de suspension et pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, la requérante fait valoir qu’elle est séparée de ses deux enfants restés en Guinée depuis 2018 et que leur situation actuelle dans ce pays s’est dégradée puisqu’ils ne sont désormais plus scolarisés. Toutefois, il s’est écoulé près de deux ans entre la date de l’admission de F… A… à la qualité de réfugié le 24 novembre 2020 et le dépôt des premières demandes de visa, le 4 octobre 2022, sans qu’il ne soit apporté d’explications crédibles à un tel délai. Par ailleurs, alors que cette première démarche n’a pas abouti à défaut pour les deux enfants d’avoir été assistés par une personne majeure régulièrement habilitée lors de la convocation à l’ambassade, de nouvelles demandes de visa n’ont été déposées que le 2 juillet 2024, sans qu’il ne soit davantage expliqué l’écoulement d’un délai de plus d’un an et demi entre ces deux démarches au titre de la réunification familiale, laquelle n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. La requérante doit ainsi être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Au demeurant, il n’est pas établi par les pièces produites que les enfants C… D… et G… B…, se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité et d’isolement en Guinée justifiant le prononcé d’une mesure de suspension à brève échéance. Dès lors, en dépit de la durée de séparation entre la requérante et les demandeurs, dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause, et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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