Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 27 mars 2026 portant refus de sa demande de titre de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise », obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Nord de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- le doute sur la légalité de la décision caractérise l’urgence ;
- l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée l’empêche de donner suite aux entretiens d’embauche qu’elle a passés et l’expose à une mesure d’éloignement ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, l’institut supérieur de gestion de Lille lui a bien délivré un diplôme correspondant à une certification professionnelle reconnue par l’Etat de niveau 7 conférant le grade de master, sans qu’ait d’incidence l’absence de labellisation par la conférence des grandes écoles, de sorte que les conditions posées par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies et ont été justifiées conformément au point 26 de l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 ;
- elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 12 janvier 1996 à Thai binh (Vietnam), de nationalité vietnamienne, est entrée en France le 31 août 2020, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 août 2020 au 27 juillet 2021. Elle a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 8 décembre 2025. Le 27 octobre 2025, Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir que le refus de délivrance de son titre de séjour, constituant un changement de statut, l’expose à une mesure d’éloignement. Toutefois, l’effet suspensif qui s’attache, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la présentation d’une requête en annulation de la décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français fait obstacle à son éloignement effectif. Par ailleurs, le doute sur la légalité d’une décision ne suffit pas à caractériser l’urgence à la suspendre en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait échoué, comme elle le soutient, à être recrutée du seul fait de sa situation irrégulière, aucune des réponses à ses candidatures n’y faisant référence. Ainsi, Mme A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’élément nécessitant une intervention immédiate du juge des référés dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de six mois imparti à la juridiction pour statuer, fixé par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision, la requête présentée par Mme A… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sciences
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Taxes foncières ·
- Acte
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Colombie ·
- Aérodrome ·
- Système d'information
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Comparution ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Ville ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.