Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2516408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2516408, M. B… A…, représenté par Me Rabah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejet née le 8 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui communiquer la décision REF 44 nécessaire à sa réinscription aux épreuves du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne, ou à défaut au ministre de l’Intérieur, de lui délivrer une décision intitulée « Référence 44 » qui constitue la preuve de la restitution de son permis de conduire, afin qu’il puisse se réinscrire aux épreuves du permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- suite à notification de la décision « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire, il a été convoqué au commissariat de Boissy-Saint-Léger le 20 août 2018 pour restituer son permis de conduire, mais ne s’est pas vu remettre le courrier référencé REF 44 qui constitue la preuve de la restitution de son permis de conduire ;
- souhaitant repasser son permis de conduire, il s’est adressé à la préfecture du Val-de-Marne afin qu’elle lui délivre ce courrier REF 44 ; le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ;
- celle-ci viole les dispositions de l’article L. 223-5 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- M. A… ne peut avoir restitué son permis de conduire lors de sa convocation au commissariat de Boissy-Saint-Léger le 20 août 2018 dans la mesure où il ne détenait pas de permis de conduire car après avoir repassé l’examen du permis le 1er mars 2017, il n’a pas effectué les démarches nécessaires pour solliciter de nouveau un permis après la réussite à cet examen ; il n’était donc qu’en possession du certificat de réussite à l’examen du permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… A…, né le 5 février 1983, s’est vu notifier une décision référencée « 48 SI » du 27 avril 2018 portant invalidation de son permis de conduire et lui demandant de restituer son titre de conduite. Souhaitant repasser l’examen du permis de conduire, il s’est adressé à la préfecture du Val-de-Marne afin qu’elle lui délivre le courrier REF 44 qui constitue la preuve de la restitution de son permis de conduire. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
M. A… soutient que suite à notification de la décision « 48 SI » du 27 avril 2018 d’invalidation de son permis de conduire, il a été convoqué au commissariat de Boissy-Saint-Léger le 20 août 2018 pour restituer son permis de conduire, mais ne s’est pas vu remettre à l’issue de cette convocation le courrier référencé REF 44 qui constitue seul la preuve de la restitution de son permis de conduire. Toutefois, la préfecture du Val-de-Marne fait valoir, dans son mémoire en défense du 16 février 2026, que M. A… ne peut avoir restitué son permis de conduire lors de sa convocation au commissariat de Boissy-Saint-Léger le 20 août 2018 dans la mesure où il ne détenait pas de permis de conduire ; en effet, après avoir repassé pour la troisième fois l’examen du permis le 1er mars 2017, l’intéressé n’a pas effectué les démarches nécessaires pour solliciter de nouveau un permis après la réussite à cet examen ; il n’était donc qu’en possession du certificat de réussite à l’examen du permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen de la requête relatif au fait que l’intéressé a déjà restitué soin permis de conduire le 20 août 2018 doit être écarté comme inopérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 18 février 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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